diff --git a/partie_legislative/livre_6/titre_4/chapitre_2/section_2/article_l642-1.md b/partie_legislative/livre_6/titre_4/chapitre_2/section_2/article_l642-1.md index 762381118..c0efa3504 100644 --- a/partie_legislative/livre_6/titre_4/chapitre_2/section_2/article_l642-1.md +++ b/partie_legislative/livre_6/titre_4/chapitre_2/section_2/article_l642-1.md @@ -1,35 +1,33 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1985-12-21 -Date de fin: 1991-01-20 -Identifiant: LEGIARTI000006743766 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X642L01AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/37/LEGIARTI000006743766.xml +Date de début: 1991-01-20 +Date de fin: 1992-01-04 +Identifiant: LEGIARTI000006743767 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X642L01AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/37/LEGIARTI000006743767.xml --- ###### Article L642-1 Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation -autonome des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées -à financer le régime des allocations de vieillesse mentionnés à l'article L. -643-1. Le taux et l'assiette de ces cotisations, ainsi que les modalités de leur -recouvrement sont fixés par décrets rendus après consultation du conseil -d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions -libérales. Ce taux doit être calculé de telle façon que le montant des -cotisations puisse couvrir en même temps les frais et allocations de l'année -courante et, le cas échéant, le déficit de l'année précédente.
+autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser +des cotisations destinées à financer notamment :
-Les décrets mentionnés au deuxième alinéa doivent prévoir l'exonération des -cotisations en cas d'insuffisance des revenus professionnels et des ressources -de toute nature de l'assujetti et de son conjoint, à l'exclusion des allocations -familiales.
+1° Le régime de l'allocation vieillesse mentionné aux articles L. 643-1 à L. +643-10 ;
-Ces décrets peuvent également prévoir une cotisation majorée pour les personnes -dont le conjoint n'a cotisé lui-même à aucune institution obligatoire de -retraite, les droits accordés à celui-ci par l'article L. 643-7 étant majorés en -conséquence.
+2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des +articles L. 134-1 et L. 134-2.
-A défaut d'équilibre entre les dépenses et les recettes les versements incombant -à une caisse peuvent être partiellement suspendus par décret pris en conseil des -ministres. +Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation +forfaitaire et par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des +revenus professionnels libéraux de l'avant-dernière année retenus pour le calcul +de l'impôt sur le revenu.
+ +Le montant de la cotisation forfaitaire et le taux de la cotisation +proportionnelle aux revenus sont fixés par décret rendu après consultation du +conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des +professions libérales. Ces cotisations sont calculées de telle sorte qu'elles +couvrent les charges de l'année courante et, le cas échéant, le déficit de +l'année précédente.