Loi n° 48-50 du 12 janvier 1948 relative aux droits de plaidoirie des avocats

Réception des allocations accordées par les tarifs pour droits de plaidoirie (versement de ces ‎allocations à une caisse privée dite Caisse nationale des barreaux français) ; suppression des caisses ‎privées créées en vertu de l'article 2 du décret du 26-02-1938 ; abroge l'article 758 du code de ‎l'enregistrement.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000695329
Ancien identifiant: 1LX94850
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/53/JORFTEXT000000695329.xml
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République française 1991-01-20 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1991-01-20
Identifiant: LEGIARTI000006744352
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X723L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/43/LEGIARTI000006744352.xml
Date de début: 1991-01-20
Date de fin: 1992-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006744353
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X723L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/43/LEGIARTI000006744353.xml
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###### Article L723-5
@ -14,4 +14,8 @@ La caisse instituée par l'article L. 723-1 perçoit, outre le montant des droit
de plaidoirie mentionnés à l'article L. 723-3, une cotisation annuelle
obligatoire pour tous les avocats, à l'exception de ceux qui en sont exonérés.
Elle peut être graduée suivant l'âge lors de la prestation de serment et
l'ancienneté d'exercice depuis la prestation de serment.
l'ancienneté d'exercice depuis la prestation de serment.<br />
La caisse perçoit également une cotisation assise sur les revenus professionnels
tirés de la profession d'avocat de l'avant-dernière année retenus pour le calcul
de l'impôt sur le revenu ; son taux est fixé par décret.