Décret n°80-298 du 24 avril 1980 FIXANT LES TAUX ET LES CONDITIONS D'EXONERATION DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE,INVALIDITE,DECES,ASSISES SUR LES AVANTAGES DE RETRAITE SERVIS AU TITRE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE RELEVANT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE

TAUX: 1% POUR LE REGIME GENERAL ET 2% POUR CELLES ASSISES SUR LES AVANTAGES MENTIONNES A L'ART. 13 DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-1967.
EXONERATION PREVUE A L'ART. 13 (AL. 7) DE L'ORDONNANCE SUSVISEE: BENEFICIAIRES.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET S'APPLIQUENT AUX AVANTAGES DE RETRAITE VERSES AU TITRE DES PERIODES POSTERIEURES AU 30-06-1980.
APPLICATION DE L'ART. 13 DE LA LOI 791129 DU 28-12-1979 ET DE L'ART. 13 DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-1967 TEL QU'IL RESULTE DE L'ART. 1 DE LA LOI 791129 DU 28-12-1979.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000328902
Ancien identifiant: 1DX980298
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-01 Date de début: 2007-01-13
Date de fin: 2007-01-13 Date de fin: 2015-01-01
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###### Article D242-9 ###### Article D242-9
@ -19,32 +19,15 @@ définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à exonération
l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application
de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;<br /> de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;<br />
) les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début Les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début
de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite
ci-après :<br /> ci-après :<br />
a. allocation aux vieux travailleurs salariés et secours viager prévus aux a) L'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605
articles L. 811-1, L. 811-11 et L. 811-12 du présent code ;<br /> du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;<br />
b. allocation aux mères de famille prévue à l'article L. 813-1 du présent code b) L'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L.
;<br /> 815-1.<br />
c. allocation de vieillesse agricole prévue aux articles 1111 et 1115 du code
rural ;<br />
d. allocation aux vieux travailleurs non salariés prévue à l'article L. 812-1 du
présent code ;<br />
e. allocation spéciale prévue à l'article L. 814-1 du présent code ;<br />
f. majoration attribuée en application de l'article L. 814-2 du présent code
;<br />
g. allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue à l'article
L. 815-1 du présent code ;<br />
h. allocation viagère aux rapatriés âgés prévue par l'article 14 de la loi n°
63-628 du 2 juillet 1963.<br />
Le bénéfice de cette exonération est étendu aux personnes qui perçoivent l'un Le bénéfice de cette exonération est étendu aux personnes qui perçoivent l'un
des avantages énumérés au 2° de l'alinéa précédent, dès qu'elles sont titulaires des avantages énumérés au 2° de l'alinéa précédent, dès qu'elles sont titulaires