diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_iv/chapitre_2/section_2/sous-section_2/article_d242-9.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_iv/chapitre_2/section_2/sous-section_2/article_d242-9.md index e714680d5fc..a78ec341908 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_iv/chapitre_2/section_2/sous-section_2/article_d242-9.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_iv/chapitre_2/section_2/sous-section_2/article_d242-9.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1992-01-01 -Date de fin: 2007-01-13 -Identifiant: LEGIARTI000006736116 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X242D09AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/61/LEGIARTI000006736116.xml +Date de début: 2007-01-13 +Date de fin: 2015-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006736117 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X242D09AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/61/LEGIARTI000006736117.xml --- ###### Article D242-9 @@ -19,32 +19,15 @@ définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à exonération l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;
-2°) les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début +2° Les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :
-a. allocation aux vieux travailleurs salariés et secours viager prévus aux -articles L. 811-1, L. 811-11 et L. 811-12 du présent code ;
+a) L'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 +du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
-b. allocation aux mères de famille prévue à l'article L. 813-1 du présent code -;
- -c. allocation de vieillesse agricole prévue aux articles 1111 et 1115 du code -rural ;
- -d. allocation aux vieux travailleurs non salariés prévue à l'article L. 812-1 du -présent code ;
- -e. allocation spéciale prévue à l'article L. 814-1 du présent code ;
- -f. majoration attribuée en application de l'article L. 814-2 du présent code -;
- -g. allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue à l'article -L. 815-1 du présent code ;
- -h. allocation viagère aux rapatriés âgés prévue par l'article 14 de la loi n° -63-628 du 2 juillet 1963.
+b) L'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. +815-1.
Le bénéfice de cette exonération est étendu aux personnes qui perçoivent l'un des avantages énumérés au 2° de l'alinéa précédent, dès qu'elles sont titulaires