Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)

ART. 1 A 6 : MODALITES D'IMMATRICULATION AUX ASSURANCES SOCIALES
 ART. 7 A 14 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS
ART. 15 A 26 : CONTROLE ADMINISTRATIF ET MEDICAL DES MALADES
ART. 27 A 36 : ASSURANCE MALADIE
ART. 37 A 44 : ASSURANCE DE LONGUE MALADIE
ART. 45 A 50 : ASSURANCE MATERNITE
ART. 53 A 69 : ASSURANCE INVALIDITE
 ART. 70 A 76 : ASSURANCE VIEILLESSE : DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE-VIEILLESSE ET LIQUIDATION DES PENSIONS ET RENTES
ART. 77 ET 78 : ASSURANCE DECES
ART. 79 ET 83 : PENSIONS DE VEUFS ET DE VEUVES : PENSIONS DE REVERSION
 ART. 84 ET 85 : DISPOSITIONS COMMUNES A MALADIE, LONGUE MALADIE ET MATERNITE
ART. 86 A 97 : DISPOSITIONS COMMUNES A L'INVALIDITE ET A LA VIEILLESSE
 ART. 90 A 97 : DROITS AUX PRESTATIONS
ART. 98 A 105 : ASSURANCE VOLONTAIRE
ART. 106 A 115 : DISPOSITIONS SPECIALES AUX BENEFICIAIRES DES DIVERSES LEGISLATIONS  DE PREVOYANCE ET D'ASSISTANCE : BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION DES PENSIONS MILITAIRES, DES LOIS D'ASSISTANCE, DES BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
 ART. 113 : INAPTITUDE AU SERVICE MILITAIRE : ATTRIBUTION D'UNE PENSION D'INVALIDITE
ART. 114 : PRESTATIONS POUR LES VICTIMES D'ACCIDENTS CAUSES PAR LES TIERS
ART. 115 : REGLEMENT INTERIEUR MODELE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE.
 ART. 116 A 126 : CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE DES PHARMACIENS DES AUXILIAIRES MEDICAUX ET CONTENTIEUX JUDICIAIRE
ART. 132 A 153 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (LIQUIDATION DES DROITS SOCIAUX RACHAT DES PRESTATIONS).
 ART. 154 : ABROGATION DES DISPOSITIONS CONTRAIRES DU DECRET DU 11-07-1939 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET DU 28-10-1935.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000682675
Ancien identifiant: 1DX9450179
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1986-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006750016
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Date de début: 1986-10-01
Date de fin: 1989-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006750017
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X341R15AXXAB
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###### Article R341-15
La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire
d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que l'intéressé a joui, sous forme de
pension d'invalidité et salaire ou gain cumulés, pendant deux trimestres
consécutifs, de ressources supérieures au salaire moyen des quatre derniers
trimestres civils précédant l'arrêt du travail suivi d'invalidité.<br />
pension d'invalidité et salaire ou gain cumulés, pendant six mois consécutifs,
de ressources supérieures au salaire moyen de la dernière année civile précédant
l'arrêt de travail suivi d'invalidité.<br />
Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire
effectivement perçu, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au
@ -25,8 +25,8 @@ Pendant les arrêts de travail en cours de la période de référence définie a
premier alinéa, l'assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au
salaire moyen correspondant à la durée effective de travail salarié.<br />
Le montant des arrérages de chaque trimestre ultérieur est réduit à concurrence
du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.<br />
Le montant des arrérages de chaque mois ultérieur est réduit à concurrence du
dépassement constaté au cours du trimestre précédent.<br />
Si l'assuré était en apprentissage lors de la survenance du risque, ses
ressources sont comparées à la rémunération habituelle d'un salarié du même âge

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1986-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006750019
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X342R04AXXAA
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Date de début: 1986-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750020
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X342R04AXXAB
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###### Article R342-4
L'entrée en jouissance de la pension prévue à l'article L. 342-1, est fixée,
soit au lendemain du décès de l'assuré si la demande est présentée dans le délai
d'un an, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande
ou la date à compter de laquelle la veuve est reconnue invalide postérieurement
au dépôt de sa demande.
soit au premier jour du mois qui suit le décès de l'assuré si la demande est
présentée dans le délai d'un an, soit au premier jour du mois suivant la date de
réception de la demande ou la date à compter de laquelle la veuve est reconnue
invalide postérieurement au dépôt de sa demande.