diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iv/chapitre_1er/section_5/article_r341-15.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iv/chapitre_1er/section_5/article_r341-15.md
index bae82d7d4..257826710 100644
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@@ -1,20 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-12-21
-Date de fin: 1986-10-01
-Identifiant: LEGIARTI000006750016
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X341R15AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/00/LEGIARTI000006750016.xml
+Date de début: 1986-10-01
+Date de fin: 1989-03-18
+Identifiant: LEGIARTI000006750017
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X341R15AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/00/LEGIARTI000006750017.xml
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###### Article R341-15
La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire
d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que l'intéressé a joui, sous forme de
-pension d'invalidité et salaire ou gain cumulés, pendant deux trimestres
-consécutifs, de ressources supérieures au salaire moyen des quatre derniers
-trimestres civils précédant l'arrêt du travail suivi d'invalidité.
+pension d'invalidité et salaire ou gain cumulés, pendant six mois consécutifs,
+de ressources supérieures au salaire moyen de la dernière année civile précédant
+l'arrêt de travail suivi d'invalidité.
Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire
effectivement perçu, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au
@@ -25,8 +25,8 @@ Pendant les arrêts de travail en cours de la période de référence définie a
premier alinéa, l'assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au
salaire moyen correspondant à la durée effective de travail salarié.
-Le montant des arrérages de chaque trimestre ultérieur est réduit à concurrence
-du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.
+Le montant des arrérages de chaque mois ultérieur est réduit à concurrence du
+dépassement constaté au cours du trimestre précédent.
Si l'assuré était en apprentissage lors de la survenance du risque, ses
ressources sont comparées à la rémunération habituelle d'un salarié du même âge
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iv/chapitre_2/article_r342-4.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iv/chapitre_2/article_r342-4.md
index 6dfc94aca..361b760c5 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iv/chapitre_2/article_r342-4.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iv/chapitre_2/article_r342-4.md
@@ -1,17 +1,17 @@
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-12-21
-Date de fin: 1986-10-01
-Identifiant: LEGIARTI000006750019
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X342R04AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/00/LEGIARTI000006750019.xml
+Date de début: 1986-10-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006750020
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X342R04AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/00/LEGIARTI000006750020.xml
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###### Article R342-4
L'entrée en jouissance de la pension prévue à l'article L. 342-1, est fixée,
-soit au lendemain du décès de l'assuré si la demande est présentée dans le délai
-d'un an, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande
-ou la date à compter de laquelle la veuve est reconnue invalide postérieurement
-au dépôt de sa demande.
+soit au premier jour du mois qui suit le décès de l'assuré si la demande est
+présentée dans le délai d'un an, soit au premier jour du mois suivant la date de
+réception de la demande ou la date à compter de laquelle la veuve est reconnue
+invalide postérieurement au dépôt de sa demande.