Décret n° 2017-301 du 8 mars 2017 relatif aux modalités de calcul et aux dispositifs d'exonération des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles

Application de l'article 11 (1) de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034159956
NOR: ECFS1700138D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/15/99/JORFTEXT000034159956.xml
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@ -11,6 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155763
- [Article D131-3](article_d131-3.md)
- [Article D131-4](article_d131-4.md)
- [Article D131-6-1](article_d131-6-1.md)
- [Article D131-6-2](article_d131-6-2.md)
- [Article D131-6-3](article_d131-6-3.md)
- [Article D131-6-4](article_d131-6-4.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-03-11
Identifiant: LEGIARTI000030034460
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/44/LEGIARTI000030034460.xml
Date de début: 2017-03-11
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034163501
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/16/35/LEGIARTI000034163501.xml
---
###### Article D131-1
@ -12,14 +12,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/44/LEGIARTI000030034460.xml
Les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles
d'activité sont calculées sur un revenu forfaitaire égal à un pourcentage de la
valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 en
vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations
provisionnelles sont dues, sans que ce revenu forfaitaire puisse être inférieur
à l'assiette minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-9, en
ce qui concerne la cotisation supplémentaire prévue à l'article L. 612-13, ou à
celle mentionnée à l'article D. 635-12, en ce qui concerne la cotisation
invalidité-décès prévue à l'article L. 635-5. Ce pourcentage est égal à 19 % au
titre de la première année d'activité et à 27 % au titre de la deuxième année
d'activité.<br />
vigueur au 1er janvier de la première année civile d'activité, sans que ce
revenu forfaitaire puisse être inférieur à l'assiette minimale mentionnée au
troisième alinéa de l'article D. 612-9, en ce qui concerne la cotisation
supplémentaire prévue à l'article L. 612-13. Ce pourcentage est égal à 19 % au
titre des deux premières années d'activité.<br />
En cas de période d'affiliation inférieure à une année, le plafond servant au
calcul des cotisations provisionnelles est réduit au prorata de la durée
@ -30,4 +27,5 @@ l'article D. 612-9.<br />
Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions
d'exercice de l'activité de travailleur indépendant, ni la reprise d'activité
intervenue soit au cours de l'année durant laquelle est survenue la cessation
d'activité, soit au cours de l'année suivante.
d'activité, soit au cours de l'année suivante, ni le changement du lieu
d'exercice de l'activité concernée.

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@ -1,23 +1,26 @@
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-03-11
Identifiant: LEGIARTI000031799503
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/95/LEGIARTI000031799503.xml
Date de début: 2017-03-11
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034163589
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/16/35/LEGIARTI000034163589.xml
---
###### Article D131-6-1
Pour les travailleurs indépendants mentionnés aux a et b du 1° de l'article L.
613-1, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 est fixé à
Pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l'article L.
133-6-8, le taux global mentionné au premier alinéa du même article est fixé à
:<br />
a) Pour les travailleurs indépendants concernés par le premier seuil prévu au
premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, 13,4 % ;<br />
a) 13,1 % pour ceux appartenant à la première catégorie mentionnée au 1 de
l'article 50-0 du code général des impôts ;<br />
b) Pour les travailleurs indépendants concernés par le second seuil prévu au
premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, 23,1 % ;<br />
b) 22,5 % pour les professionnels libéraux affiliés à la section professionnelle
mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 ;<br />
c) Pour les travailleurs indépendants concernés par le seuil prévu au 1 de
l'article 102 ter du code général des impôts, 23,1 %.
c) 6,0 % pour les personnes mentionnées au 8° de l'article L. 613-1 lorsqu'elles
exercent une activité de location de locaux d'habitation meublés de tourisme,
définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme ;<br />
d) 22,7 % dans les autres cas.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-03-11
Identifiant: LEGIARTI000031799499
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/94/LEGIARTI000031799499.xml
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###### Article D131-6-2
Pour les professionnels libéraux affiliés à la section professionnelle
mentionnée au 11° de l'article R. 641-1, le taux mentionné au premier alinéa de
l'article L. 133-6-8 est fixé à 23 %.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-01
Date de fin: 2017-03-11
Identifiant: LEGIARTI000020566235
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/56/62/LEGIARTI000020566235.xml
Date de début: 2017-03-11
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034163578
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/16/35/LEGIARTI000034163578.xml
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###### Article D131-6-3
Pour les travailleurs indépendants bénéficiant de l'exonération prévue à
I. - Pour les travailleurs indépendants bénéficiant de l'exonération prévue à
l'article L. 161-1-1, le taux mentionné à l'article L. 133-6-8 correspond, sans
préjudice des dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de ce même
article, et après arrondi au dixième de pourcent supérieur, à une fraction des
taux prévus par les articles D. 131-6-1 et D. 131-6-2 fixée à :<br />
taux prévus par l'article D. 131-6-1 fixée à :<br />
a) 25 % jusqu'à la fin du troisième trimestre civil qui suit celui au cours
duquel intervient la date d'effet de l'affiliation ;<br />
@ -21,4 +21,9 @@ duquel intervient la date d'effet de l'affiliation ;<br />
b) 50 % pour les quatre trimestres civils qui suivent la période prévue au a
;<br />
c) 75 % pour les quatre trimestres civils suivant la période prévue au b.
c) 75 % pour les quatre trimestres civils suivant la période prévue au b.<br />
II.-L'exonération prévue au I est calculée sur le chiffre d'affaires ou les
recettes dans la limite des seuils prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code
général des impôts. Ces seuils sont appréciés sur l'année civile et ajustés, le
cas échéant, selon les règles fixées par ces articles.