Décret n°59-160 du 7 janvier 1959 CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE

RELATIF A L'EXPERTISE MEDICALE EN MATIERE D'ASSURANCES SOCIALES ET D'ACCIDENTS DU TRAVAIL.
MODIFIE L'ART. 441 DU CODE DE SECURITE SOCIALE: OCTROI A LA VICTIME D'UN TRAITEMENT SPECIAL EN VUE DE SA READAPTATION FONCTIONNELLE.
ABROGE LES ART. 402,486 ET 487 DU CODE PRECITE.
APPLICATION DU PRESENT DECRET AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE,AU REGIME DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE,ET EN CE QUI CONCERNE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL EN AGRICULTURE AUX DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN,DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE ET AUX DIVERS REGIMES SPECIAUX AVEC LES ADAPTATIONS NECESSAIRES DETERMINEES PAR ARRETE DU MINISTRE DU TRAVAIL.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670636
Ancien identifiant: 1DX959160
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/06/JORFTEXT000000670636.xml
This commit is contained in:
République française 1986-03-20 00:00:00 +01:00
parent 34be3bad3e
commit 55c4ce4693

View file

@ -1,32 +1,33 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21 Date de début: 1986-03-20
Date de fin: 1986-03-20 Date de fin: 1988-04-24
Identifiant: LEGIARTI000006748148 Identifiant: LEGIARTI000006748149
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X141R01AXXAA Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X141R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/81/LEGIARTI000006748148.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/81/LEGIARTI000006748149.xml
--- ---
###### Article R141-1 ###### Article R141-1
Les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin Les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin
expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin
conseil ou, à défaut d'accord, par le directeur départemental des affaires conseil ou, à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la
sanitaires et sociales, sur une liste établie par lui, après avis du ou des contestation , par le directeur départemental des affaires sanitaires et
syndicats professionnels de praticiens intéressés et du conseil d'administration sociales ; celui-ci avise immédiatement la caisse de la désignation de l'expert.
de la caisse régionale d'assurance maladie. Si l'assuré est atteint d'une Dans tous les cas, l'expert est choisi parmi les médecins inscrits, sous la
affection tuberculeuse, l'expert est obligatoirement le médecin phtisiologue rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale, sur les listes
départemental ou un spécialiste désigné par lui. Le directeur départemental des dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et de
affaires sanitaires et sociales avise immédiatement la caisse de la désignation l'article 1er du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatifs aux experts
de l'expert.<br /> judiciaires. Les cours d'appel procèdent à l'inscription des experts de cette
spécialité dans les conditions prévues par les articles 6 à 10 du décret du 31
Toutefois, pour les catégories de cas déterminés par un arrêté conjoint du décembre 1974 susmentionné, après avis du directeur régional des affaires
ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et sanitaires et sociales. Toutefois, pour les catégories de cas déterminés par un
du ministre chargé du budget, les contestations sont soumises à un comité de arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de
trois médecins, comprenant le médecin expert, le médecin conseil de la caisse l'agriculture et du ministre chargé du budget, les contestations sont soumises à
primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de un comité de trois médecins, comprenant le médecin expert, le médecin conseil de
mutualité sociale agricole et le médecin traitant.<br /> la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse
de mutualité sociale agricole et le médecin traitant.<br />
Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le
malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise, le médecin conseil de malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise, le médecin conseil de