From 55c4ce4693868208b8e1e845aec9d384b816ebd3 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 20 Mar 1986 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B059-160=20du=207=20janvier?= =?UTF-8?q?=201959=20CONTENTIEUX=20DE=20LA=20SECURITE=20SOCIALE?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit RELATIF A L'EXPERTISE MEDICALE EN MATIERE D'ASSURANCES SOCIALES ET D'ACCIDENTS DU TRAVAIL. MODIFIE L'ART. 441 DU CODE DE SECURITE SOCIALE: OCTROI A LA VICTIME D'UN TRAITEMENT SPECIAL EN VUE DE SA READAPTATION FONCTIONNELLE. ABROGE LES ART. 402,486 ET 487 DU CODE PRECITE. APPLICATION DU PRESENT DECRET AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE,AU REGIME DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE,ET EN CE QUI CONCERNE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL EN AGRICULTURE AUX DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN,DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE ET AUX DIVERS REGIMES SPECIAUX AVEC LES ADAPTATIONS NECESSAIRES DETERMINEES PAR ARRETE DU MINISTRE DU TRAVAIL. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000670636 Ancien identifiant: 1DX959160 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/06/JORFTEXT000000670636.xml --- .../penalites/chapitre_1er/article_r141-1.md | 41 ++++++++++--------- 1 file changed, 21 insertions(+), 20 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/dispositions_communes_a_tout_ou_partie_des_regimes_de_base/titre_iv/contentieux/penalites/chapitre_1er/article_r141-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/dispositions_communes_a_tout_ou_partie_des_regimes_de_base/titre_iv/contentieux/penalites/chapitre_1er/article_r141-1.md index f9fbe727a0..f14baf3795 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/dispositions_communes_a_tout_ou_partie_des_regimes_de_base/titre_iv/contentieux/penalites/chapitre_1er/article_r141-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/dispositions_communes_a_tout_ou_partie_des_regimes_de_base/titre_iv/contentieux/penalites/chapitre_1er/article_r141-1.md @@ -1,32 +1,33 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1985-12-21 -Date de fin: 1986-03-20 -Identifiant: LEGIARTI000006748148 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X141R01AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/81/LEGIARTI000006748148.xml +Date de début: 1986-03-20 +Date de fin: 1988-04-24 +Identifiant: LEGIARTI000006748149 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X141R01AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/81/LEGIARTI000006748149.xml --- ###### Article R141-1 Les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin -conseil ou, à défaut d'accord, par le directeur départemental des affaires -sanitaires et sociales, sur une liste établie par lui, après avis du ou des -syndicats professionnels de praticiens intéressés et du conseil d'administration -de la caisse régionale d'assurance maladie. Si l'assuré est atteint d'une -affection tuberculeuse, l'expert est obligatoirement le médecin phtisiologue -départemental ou un spécialiste désigné par lui. Le directeur départemental des -affaires sanitaires et sociales avise immédiatement la caisse de la désignation -de l'expert.
- -Toutefois, pour les catégories de cas déterminés par un arrêté conjoint du -ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et -du ministre chargé du budget, les contestations sont soumises à un comité de -trois médecins, comprenant le médecin expert, le médecin conseil de la caisse -primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de -mutualité sociale agricole et le médecin traitant.
+conseil ou, à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la +contestation , par le directeur départemental des affaires sanitaires et +sociales ; celui-ci avise immédiatement la caisse de la désignation de l'expert. +Dans tous les cas, l'expert est choisi parmi les médecins inscrits, sous la +rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale, sur les listes +dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et de +l'article 1er du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatifs aux experts +judiciaires. Les cours d'appel procèdent à l'inscription des experts de cette +spécialité dans les conditions prévues par les articles 6 à 10 du décret du 31 +décembre 1974 susmentionné, après avis du directeur régional des affaires +sanitaires et sociales. Toutefois, pour les catégories de cas déterminés par un +arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de +l'agriculture et du ministre chargé du budget, les contestations sont soumises à +un comité de trois médecins, comprenant le médecin expert, le médecin conseil de +la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse +de mutualité sociale agricole et le médecin traitant.
Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise, le médecin conseil de