diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/dispositions_communes_a_tout_ou_partie_des_regimes_de_base/titre_iv/contentieux/penalites/chapitre_1er/article_r141-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/dispositions_communes_a_tout_ou_partie_des_regimes_de_base/titre_iv/contentieux/penalites/chapitre_1er/article_r141-1.md index f9fbe727a0..f14baf3795 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/dispositions_communes_a_tout_ou_partie_des_regimes_de_base/titre_iv/contentieux/penalites/chapitre_1er/article_r141-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/dispositions_communes_a_tout_ou_partie_des_regimes_de_base/titre_iv/contentieux/penalites/chapitre_1er/article_r141-1.md @@ -1,32 +1,33 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1985-12-21 -Date de fin: 1986-03-20 -Identifiant: LEGIARTI000006748148 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X141R01AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/81/LEGIARTI000006748148.xml +Date de début: 1986-03-20 +Date de fin: 1988-04-24 +Identifiant: LEGIARTI000006748149 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X141R01AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/81/LEGIARTI000006748149.xml --- ###### Article R141-1 Les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin -conseil ou, à défaut d'accord, par le directeur départemental des affaires -sanitaires et sociales, sur une liste établie par lui, après avis du ou des -syndicats professionnels de praticiens intéressés et du conseil d'administration -de la caisse régionale d'assurance maladie. Si l'assuré est atteint d'une -affection tuberculeuse, l'expert est obligatoirement le médecin phtisiologue -départemental ou un spécialiste désigné par lui. Le directeur départemental des -affaires sanitaires et sociales avise immédiatement la caisse de la désignation -de l'expert.
- -Toutefois, pour les catégories de cas déterminés par un arrêté conjoint du -ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et -du ministre chargé du budget, les contestations sont soumises à un comité de -trois médecins, comprenant le médecin expert, le médecin conseil de la caisse -primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de -mutualité sociale agricole et le médecin traitant.
+conseil ou, à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la +contestation , par le directeur départemental des affaires sanitaires et +sociales ; celui-ci avise immédiatement la caisse de la désignation de l'expert. +Dans tous les cas, l'expert est choisi parmi les médecins inscrits, sous la +rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale, sur les listes +dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et de +l'article 1er du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatifs aux experts +judiciaires. Les cours d'appel procèdent à l'inscription des experts de cette +spécialité dans les conditions prévues par les articles 6 à 10 du décret du 31 +décembre 1974 susmentionné, après avis du directeur régional des affaires +sanitaires et sociales. Toutefois, pour les catégories de cas déterminés par un +arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de +l'agriculture et du ministre chargé du budget, les contestations sont soumises à +un comité de trois médecins, comprenant le médecin expert, le médecin conseil de +la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse +de mutualité sociale agricole et le médecin traitant.
Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise, le médecin conseil de