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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-12-21
-Date de fin: 1986-03-20
-Identifiant: LEGIARTI000006748148
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X141R01AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/81/LEGIARTI000006748148.xml
+Date de début: 1986-03-20
+Date de fin: 1988-04-24
+Identifiant: LEGIARTI000006748149
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X141R01AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/81/LEGIARTI000006748149.xml
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###### Article R141-1
Les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin
expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin
-conseil ou, à défaut d'accord, par le directeur départemental des affaires
-sanitaires et sociales, sur une liste établie par lui, après avis du ou des
-syndicats professionnels de praticiens intéressés et du conseil d'administration
-de la caisse régionale d'assurance maladie. Si l'assuré est atteint d'une
-affection tuberculeuse, l'expert est obligatoirement le médecin phtisiologue
-départemental ou un spécialiste désigné par lui. Le directeur départemental des
-affaires sanitaires et sociales avise immédiatement la caisse de la désignation
-de l'expert.
-
-Toutefois, pour les catégories de cas déterminés par un arrêté conjoint du
-ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et
-du ministre chargé du budget, les contestations sont soumises à un comité de
-trois médecins, comprenant le médecin expert, le médecin conseil de la caisse
-primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de
-mutualité sociale agricole et le médecin traitant.
+conseil ou, à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la
+contestation , par le directeur départemental des affaires sanitaires et
+sociales ; celui-ci avise immédiatement la caisse de la désignation de l'expert.
+Dans tous les cas, l'expert est choisi parmi les médecins inscrits, sous la
+rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale, sur les listes
+dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et de
+l'article 1er du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatifs aux experts
+judiciaires. Les cours d'appel procèdent à l'inscription des experts de cette
+spécialité dans les conditions prévues par les articles 6 à 10 du décret du 31
+décembre 1974 susmentionné, après avis du directeur régional des affaires
+sanitaires et sociales. Toutefois, pour les catégories de cas déterminés par un
+arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de
+l'agriculture et du ministre chargé du budget, les contestations sont soumises à
+un comité de trois médecins, comprenant le médecin expert, le médecin conseil de
+la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse
+de mutualité sociale agricole et le médecin traitant.
Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le
malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise, le médecin conseil de