Décret n° 2020-1201 du 30 septembre 2020 relatif à l'intermédiation financière des pensions alimentaires prévue à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000042383151
NOR: SSAS2016253D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/38/31/JORFTEXT000042383151.xml
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@ -7,3 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000042385546
###### Section 2 : Intermédiation financière des pensions alimentaires
- [Article R582-5](article_r582-5.md)
- [Article R582-6](article_r582-6.md)
- [Article R582-7](article_r582-7.md)
- [Article R582-10](article_r582-10.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042385554
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/38/55/LEGIARTI000042385554.xml
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###### Article R582-10
Lorsqu'il verse des sommes à l'organisme débiteur des prestations familiales en
application des dispositions de l'article R. 582-6, l'organisme bancaire est
tenu d'aviser dans les huit jours l'organisme débiteur des prestations
familiales de la clôture du compte du débiteur ou de l'insuffisance de provision
de ce compte. En cas de défaut d'information dans ce délai, les opérations
effectuées en vue du prélèvement de la pension sur le compte du débiteur
n'entraînent aucun frais pour l'organisme débiteur des prestations familiales à
compter de la date de clôture du compte ou de son défaut d'approvisionnement.<br />
L'organisme bancaire met fin aux versements qu'il effectue en application de
l'article R. 582-6 dès que l'organisme débiteur des prestations familiales lui
en fait la demande ou dès que le parent débiteur lui présente un justificatif
délivré par cet organisme attestant que l'intermédiation financière a cessé.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042384883
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/38/48/LEGIARTI000042384883.xml
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###### Article R582-6
La pension alimentaire est versée par le débiteur à l'organisme par prélèvement
sur compte bancaire, postal ou d'épargne sauf lorsque le débiteur opte pour une
autre modalité. Les frais liés aux opérations de prélèvement supportés par les
organismes débiteurs des prestations familiales ne peuvent être imputés au
débiteur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-10-01
Date de fin: 2022-02-28
Identifiant: LEGIARTI000042384903
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/38/49/LEGIARTI000042384903.xml
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###### Article R582-7
Dans les cas prévus au sixième alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil
et au neuvième alinéa du I de l'article L. 582-1 du présent code, la pension
alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des
prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la
pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la
consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la
statistique et des études économiques. L'indice initial est le dernier indice
publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation
est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension.<br />
En dehors des cas où le titre mentionné au 1° ou au 2° du I de l'article 373-2-2
susmentionné en fixe la date, la pension alimentaire est prélevée sur le compte
du parent débiteur ou versée par ce dernier à l'organisme le premier, le dixième
ou le quinzième jour du mois au cours duquel la pension est due, au choix du
débiteur.<br />
La pension alimentaire est reversée au parent créancier au plus tard le
lendemain de la réception effective de la pension par l'organisme débiteur ou le
jour ouvré suivant le plus proche s'il s'agit d'un jour férié ou d'un jour non
ouvré.