Décret n° 2020-1090 du 25 août 2020 portant diverses mesures relatives à la prise en charge des produits de santé

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000042266405
NOR: SSAS2006857D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/26/64/JORFTEXT000042266405.xml
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République française 2020-10-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-29
Date de fin: 2020-10-01
Identifiant: LEGIARTI000030155765
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/15/57/LEGIARTI000030155765.xml
Date de début: 2020-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042270578
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/27/05/LEGIARTI000042270578.xml
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###### Article R163-11-1
<div align="left">
I. - Lorsque le prix fabricant hors taxe d'une spécialité pharmaceutique
remboursable est modifié, les établissements pharmaceutiques qui vendent en
gros au pharmacien d'officine peuvent continuer à commercialiser les unités de
cette spécialité à leur prix fabricant hors taxe antérieur auquel s'ajoute la
marge mentionnée à l'article L. 162-38, calculée sur la base du prix fabricant
hors taxe antérieur, pendant une période transitoire de vingt jours à compter
de la date d'application de cette modification de prix. Cette durée est portée
à soixante jours dans les collectivités d'outre-mer suivantes : Guadeloupe,
Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.<br />
I. - Lorsque le prix fabricant hors taxe d'une spécialité pharmaceutique
remboursable est modifié, les établissements pharmaceutiques qui vendent en gros
au pharmacien d'officine peuvent continuer à commercialiser les unités de cette
spécialité à leur prix fabricant hors taxe antérieur auquel s'ajoute la marge
mentionnée à l'article L. 162-38, calculée sur la base du prix fabricant hors
taxe antérieur, pendant une période transitoire de vingt jours à compter de la
date d'application de cette modification de prix.<br />
II. - Lorsque le prix fabricant hors taxe d'une spécialité pharmaceutique
remboursable est modifié, les pharmaciens d'officine peuvent continuer à
commercialiser les unités de cette spécialité à leur prix de vente au public
antérieur pendant une période transitoire de cinquante jours à compter de la
date d'application de cette modification de prix.<br />
Cette durée est portée à soixante jours dans les collectivités d'outre-mer
suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Martin et
Saint-Barthélemy.<br />
Lorsque le prix fabricant hors taxe de la spécialité de référence remboursable
d'un groupe générique est modifié, les pharmaciens d'officine peuvent
continuer à commercialiser les unités de spécialités génériques inscrites dans
le même groupe générique à leur prix antérieur pendant une période transitoire
de cinquante jours à compter de la date d'application de cette modification de
prix.<br />
II. - Lorsque le prix fabricant hors taxe d'une spécialité pharmaceutique
remboursable est modifié, les pharmaciens d'officine peuvent continuer à
commercialiser les unités de cette spécialité à leur prix de vente au public
antérieur pendant une période transitoire de trente-huit jours à compter de la
date d'application de cette modification de prix.<br />
Lorsque la spécialité de référence remboursable d'un groupe générique est
radiée de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17, les
pharmaciens d'officine peuvent continuer à commercialiser les unités de
spécialités génériques remboursables inscrites dans le même groupe générique à
leur prix antérieur pendant une période transitoire de cinquante jours à
compter de la date d'application de cette radiation.<br />
Lorsque le prix fabricant hors taxe de la spécialité de référence remboursable
d'un groupe générique est modifié, les pharmaciens d'officine peuvent continuer
à commercialiser les unités de spécialités génériques inscrites dans le même
groupe générique à leur prix antérieur pendant une période transitoire de
trente-huit jours à compter de la date d'application de cette modification de
prix.<br />
Pendant la période transitoire de cinquante jours mentionnée aux trois alinéas
précédents, les unités délivrées à des prix antérieurs peuvent continuer à
faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.<br />
Lorsque la spécialité de référence remboursable d'un groupe générique est radiée
de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17, les pharmaciens
d'officine peuvent continuer à commercialiser les unités de spécialités
génériques remboursables inscrites dans le même groupe générique à leur prix
antérieur pendant une période transitoire de trente-huit jours à compter de la
date d'application de cette radiation.<br />
La période transitoire de cinquante jours mentionnée aux trois premiers
alinéas du présent II est portée à quatre-vingt-dix jours dans les
collectivités d'outre-mer suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La
Réunion, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.<br />
Pendant la période transitoire de trente-huit jours mentionnée aux trois alinéas
précédents, les unités délivrées à des prix antérieurs peuvent continuer à faire
l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.<br />
III. - Lors de la création ou de la modification d'un tarif forfaitaire de
responsabilité mentionné à l'article L. 162-16, les spécialités du groupe
générique concerné inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 162-17 peuvent continuer à être prises en charge à leur prix ou
tarif antérieur pendant une période transitoire de cinquante jours à compter
de la date d'application de la création ou de la modification du tarif.<br />
La période transitoire de trente-huit jours mentionnée aux trois premiers
alinéas du présent II est portée à quatre-vingt-dix jours dans les collectivités
d'outre-mer suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Martin
et Saint-Barthélemy.<br />
Cette période est portée à quatre-vingt-dix jours dans les collectivités
d'outre-mer suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion,
Saint-Martin et Saint-Barthélemy.<br />
III. - Lors de la création ou de la modification d'un tarif forfaitaire de
responsabilité mentionné à l'article L. 162-16, les spécialités du groupe
générique concerné inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 162-17 peuvent continuer à être prises en charge à leur prix ou
tarif antérieur pendant une période transitoire de trente-huit jours à compter
de la date d'application de la création ou de la modification du tarif.<br />
Les dispositions du présent III ne sont pas applicables dans le cas où la
modification d'un tarif forfaitaire de responsabilité mentionné à l'article L.
162-16 résulte d'un changement de la marge des médicaments concernés intervenu
en application de l'article L. 162-38.<br />
</div>
Cette période est portée à quatre-vingt-dix jours dans les collectivités
d'outre-mer suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Martin
et Saint-Barthélemy.<br />
Les dispositions du présent III ne sont pas applicables dans le cas où la
modification d'un tarif forfaitaire de responsabilité résulte d'un changement de
la marge des médicaments concernés intervenu en application de l'article L.
162-38.