Décret n°78-351 du 14 mars 1978 INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES

ART. 1 : INSTITUTION DU REGIME EN APPLICATION DE L'ART. L663-11 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE
ART. 2 : AFFILIATION AU REGIME
 ART. 3 : COTISATIONS
ART. 4 : EXONERATION DE COTISATION
ART. 5 : TAUX DES COTISATIONS
 ART. 6 : INSTITUTION DU COMPTE POINTS DE RETRAITE
ART. 7 : REVISION CHAQUE ANNEE DE LA VALEUR DU REVENU DE REFERENCE
ART. 8 : MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT DECRET
 ART. 9 : CONDITIONS DANS LESQUELLES LES AVANTAGES SERONT SERVIS
ART. 10 : DISPONIBILITES DU REGIME
ART. 11 : GESTION DU REGIME
ART. 12 : ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET :
 COTISATIONS : 01-01-1979
PRESTATIONS : 01-04-1979.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000498711
Ancien identifiant: 1DX978351
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29 Date de début: 2012-04-05
Date de fin: 2012-04-05 Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020032159 Identifiant: LEGIARTI000025629861
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###### Article D635-2 ###### Article D635-2
La cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance La cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance
vieillesse est calculée suivant les modalités prévues au cinquième alinéa de vieillesse est calculée suivant les modalités prévues aux premier, deuxième et
l'article L. 131-6. Sous réserve des dispositions des articles D. 635-7 et D. troisième alinéas de l'article L. 131-6-2. Sous réserve des dispositions des
635-10, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et articles D. 635-7 et D. 635-10, elle est recouvrée dans les conditions prévues
R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation
les dispositions de l'article D. 633-9. Toutefois, le montant de cette vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9. Pour les
cotisation ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à
égal au revenu minimum prévu à l'article D. 633-2. quatre-vingt-dix jours au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation
est due, ladite cotisation ne peut être calculée sur une assiette inférieure à
celle mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 633-2.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01 Date de début: 2012-04-05
Date de fin: 2012-04-05 Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025091410 Identifiant: LEGIARTI000025629857
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/14/LEGIARTI000025091410.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/62/98/LEGIARTI000025629857.xml
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###### Article D635-7 ###### Article D635-7
@ -16,7 +16,8 @@ artisans est fixé à :<br />
quatrième alinéa du présent article ;<br /> quatrième alinéa du présent article ;<br />
2° 7,6 % pour la part du revenu professionnel excédant le seuil fixé au 1°, dans 2° 7,6 % pour la part du revenu professionnel excédant le seuil fixé au 1°, dans
la limite de quatre fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3.<br /> la limite de quatre fois la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée
conformément à l'article D. 612-6.<br />
Au titre de l'exercice 2008, le montant du plafond mentionné au 1° est fixé à 33 Au titre de l'exercice 2008, le montant du plafond mentionné au 1° est fixé à 33
276 euros. Pour les années suivantes, ce montant est indexé sur la dernière 276 euros. Pour les années suivantes, ce montant est indexé sur la dernière
@ -25,5 +26,6 @@ l'évolution, sur l'année précédant l'exercice, de l'indice des prix à la
consommation hors tabac.<br /> consommation hors tabac.<br />
Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal
au tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ou sur un revenu égal à celui au tiers de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément
du chef d'entreprise, si celui-ci est inférieur. à l'article D. 612-6 ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si
celui-ci est inférieur.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01 Date de début: 2012-04-05
Date de fin: 2012-04-05 Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025091405 Identifiant: LEGIARTI000025629850
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/14/LEGIARTI000025091405.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/62/98/LEGIARTI000025629850.xml
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###### Article D635-10 ###### Article D635-10
Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des
industriels et commerçants est fixé à 6,5 %. Ce taux s'applique sur le revenu industriels et commerçants est fixé à 6,5 %. Ce taux s'applique sur le revenu
professionnel dans une limite égale à trois fois le plafond prévu à l'article L. d'activité dans une limite égale à trois fois la valeur du plafond déterminée
241-3. conformément à l'article D. 612-6.