Décret n°75-969 du 16 octobre 1975 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE DECES DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES

ABROGATION SOUS-RESERVE DU DECRET 63886 DU 24-08-1963.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000683438
Ancien identifiant: 1DX975969
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/34/JORFTEXT000000683438.xml
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République française 2012-04-05 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2012-04-05
Identifiant: LEGIARTI000006738034
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X635D12AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/80/LEGIARTI000006738034.xml
Date de début: 2012-04-05
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025629868
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/62/98/LEGIARTI000025629868.xml
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###### Article D635-12
La cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès est assise sur les
revenus de l'avant-dernière année, tels que définis par l'article L. 131-6. Sous
réserve des dispositions des articles D. 635-15 à D. 635-17, elle est recouvrée
dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les
garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de
l'article D. 633-9. Le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur
à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal à 800 fois le montant horaire du
salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
revenus définis par l'article L. 131-6. Sous réserve des dispositions des
articles D. 635-15 à D. 635-17, elle est recouvrée dans les conditions prévues
aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation
vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9. La
cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 20 % de
la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article
D. 612-6.