Décret n°78-351 du 14 mars 1978 INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES

ART. 1 : INSTITUTION DU REGIME EN APPLICATION DE L'ART. L663-11 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE
ART. 2 : AFFILIATION AU REGIME
 ART. 3 : COTISATIONS
ART. 4 : EXONERATION DE COTISATION
ART. 5 : TAUX DES COTISATIONS
 ART. 6 : INSTITUTION DU COMPTE POINTS DE RETRAITE
ART. 7 : REVISION CHAQUE ANNEE DE LA VALEUR DU REVENU DE REFERENCE
ART. 8 : MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT DECRET
 ART. 9 : CONDITIONS DANS LESQUELLES LES AVANTAGES SERONT SERVIS
ART. 10 : DISPONIBILITES DU REGIME
ART. 11 : GESTION DU REGIME
ART. 12 : ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET :
 COTISATIONS : 01-01-1979
PRESTATIONS : 01-04-1979.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000498711
Ancien identifiant: 1DX978351
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2012-04-05
Identifiant: LEGIARTI000020032159
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Date de début: 2012-04-05
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025629861
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/62/98/LEGIARTI000025629861.xml
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###### Article D635-2
La cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance
vieillesse est calculée suivant les modalités prévues au cinquième alinéa de
l'article L. 131-6. Sous réserve des dispositions des articles D. 635-7 et D.
635-10, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et
R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris
les dispositions de l'article D. 633-9. Toutefois, le montant de cette
cotisation ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu
égal au revenu minimum prévu à l'article D. 633-2.
vieillesse est calculée suivant les modalités prévues aux premier, deuxième et
troisième alinéas de l'article L. 131-6-2. Sous réserve des dispositions des
articles D. 635-7 et D. 635-10, elle est recouvrée dans les conditions prévues
aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation
vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9. Pour les
travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à
quatre-vingt-dix jours au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation
est due, ladite cotisation ne peut être calculée sur une assiette inférieure à
celle mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 633-2.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-04-05
Identifiant: LEGIARTI000025091410
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Date de début: 2012-04-05
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025629857
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/62/98/LEGIARTI000025629857.xml
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###### Article D635-7
@ -16,7 +16,8 @@ artisans est fixé à :<br />
quatrième alinéa du présent article ;<br />
2° 7,6 % pour la part du revenu professionnel excédant le seuil fixé au 1°, dans
la limite de quatre fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3.<br />
la limite de quatre fois la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée
conformément à l'article D. 612-6.<br />
Au titre de l'exercice 2008, le montant du plafond mentionné au 1° est fixé à 33
276 euros. Pour les années suivantes, ce montant est indexé sur la dernière
@ -25,5 +26,6 @@ l'évolution, sur l'année précédant l'exercice, de l'indice des prix à la
consommation hors tabac.<br />
Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal
au tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ou sur un revenu égal à celui
du chef d'entreprise, si celui-ci est inférieur.
au tiers de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément
à l'article D. 612-6 ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si
celui-ci est inférieur.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-04-05
Identifiant: LEGIARTI000025091405
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/14/LEGIARTI000025091405.xml
Date de début: 2012-04-05
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025629850
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/62/98/LEGIARTI000025629850.xml
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###### Article D635-10
Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des
industriels et commerçants est fixé à 6, 5 %. Ce taux s'applique sur le revenu
professionnel dans une limite égale à trois fois le plafond prévu à l'article L.
241-3.
industriels et commerçants est fixé à 6,5 %. Ce taux s'applique sur le revenu
d'activité dans une limite égale à trois fois la valeur du plafond déterminée
conformément à l'article D. 612-6.