Décret n° 2012-24 du 6 janvier 2012 relatif aux modalités de versement et de recouvrement des contributions sur certains régimes de retraite à prestations définies à droits aléatoires

Application de l'article 10 de la loi 2010-1594.

Ministère: Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025114696
NOR: BCRS1131076D
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08 Date de début: 2012-01-09
Date de fin: 2012-01-09 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022267932 Identifiant: LEGIARTI000025125506
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###### Article R137-3 ###### Article R137-3
I. - L'employeur exerce l'option mentionnée au I de l'article L. 137-11 par Dans les deux mois suivant la création du régime de retraite supplémentaire à
l'envoi à l'organisme de recouvrement mentionné au III du présent article d'une prestations définies mentionné à l'article L. 137-11, l'employeur indique
lettre recommandée avec accusé de réception précisant son choix dans les deux l'option qu'il choisit pour le recouvrement et le versement de la contribution
mois de la création du régime. Sont joints à la lettre, qui précise le mode de établie par l'article L. 137-11. Cette déclaration est adressée, par tout moyen
gestion du régime et indique la date de clôture de l'exercice social de permettant de lui donner date certaine, à l'organisme de recouvrement auquel le
l'entreprise, les statuts et règlements de ce régime. L'employeur informe siège social de l'entreprise est tenu de verser les cotisations de sécurité
l'organisme de recouvrement de tout changement ultérieur de ces données.<br /> sociale au titre des rémunérations versées à son personnel ou, si le siège
social est établi hors de France, à l'organisme dont relève l'établissement
qu'il a désigné à cet effet et auprès duquel ce dernier doit verser des
cotisations de sécurité sociale au titre des rémunérations versées à son
personnel.<br />
A défaut d'option dans ce délai, l'employeur est soumis, en application des Cette déclaration mentionne les catégories de salariés concernées, le nom de
dispositions du II de l'article L. 137-11, au versement des deux contributions l'organisme payeur des rentes, la nature différentielle, additive ou mixte du
mentionnées au I de cet article jusqu'à la date de clôture de l'exercice social régime à prestations définies mis en place, la période de clôture de l'exercice
de l'entreprise suivant la date à laquelle l'employeur a formulé son option.<br /> social de l'entreprise.<br />
II. - Lorsque les rentes versées sont soumises à la contribution instituée par L'employeur joint à ces informations les statuts et règlements de ce régime.<br />
l'article L. 137-11, l'organisme chargé du versement desdites rentes communique
à l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'issue de
chaque année civile et au plus tard le 15 janvier de l'année suivante ou, pour
le régime agricole, au plus tard le 10 janvier de l'année suivante, les éléments
nécessaires au calcul de la contribution au titre de l'année civile écoulée. La
contribution est versée au plus tard à la première date d'exigibilité des
cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations des
salariés déterminée en application des dispositions de l'article R. 243-6 et
postérieure au 31 janvier suivant ou, pour le régime agricole, au plus tard à la
date définie à l'article R. 741-6 du code rural et de la pêche maritime
postérieure au 31 janvier suivant.<br />
Lorsque les primes versées à un organisme tiers sont soumises à la contribution, Toute modification du régime doit donner lieu à une rectification des
celle-ci est due à la date de versement desdites primes à l'organisme tiers. La informations communiquées lors de l'exercice de l'option et cette rectification
contribution est versée au plus tard à la première date d'exigibilité des doit être transmise, dans les deux mois suivant cette modification, à
cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations des l'organisme de recouvrement.<br />
salariés déterminée en application des dispositions de l'article R. 243-6,
intervenant quatre mois après la date de clôture de l'exercice social de
l'entreprise ou, pour le régime agricole, au plus tard à la date définie à
l'article R. 741-6 du code rural, intervenant quatre mois après la date de
clôture de l'exercice social de l'entreprise.<br />
Lorsque la partie de la dotation aux provisions ou du montant mentionné en L'employeur informe, dans le même délai de deux mois, l'organisme payeur des
annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de chaque rentes de l'option exercée.<br />
exercice, est soumise à contribution, celle-ci est due à la date de clôture de
l'exercice social de l'entreprise. La contribution est versée au plus tard à la
première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale dues par
l'employeur sur les rémunérations des salariés déterminée en application des
dispositions de l'article R. 243-6, intervenant quatre mois après la date de
clôture de l'exercice social de l'entreprise ou, pour le régime agricole, au
plus tard à la date définie à l'article R. 741-6 du code rural et de la pêche
maritime, intervenant quatre mois après la date de clôture de l'exercice social
de l'entreprise.<br />
III. - L'employeur remplit ses obligations relatives à la déclaration et au A défaut de déclaration de l'option dans le délai prévu au premier alinéa,
versement de ladite contribution auprès de l'organisme de recouvrement dont l'employeur est soumis, en application des dispositions du II de l'article L.
relève son siège social ou, si le siège social est établi hors de France, à 137-11, au versement des deux contributions mentionnées au I de cet article
l'organisme dont relève l'établissement qu'il a désigné à cet effet et, en cas jusqu'à la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise suivant la date
de versement en lieu unique mentionné à l'article R. 243-8 ou, pour le régime à laquelle l'employeur a formulé son option. Dans ce cas, l'employeur et
agricole, mentionné à l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, l'organisme payeur de la rente sont respectivement tenus au versement de la
à l'organisme de recouvrement chargé de la centralisation de l'ensemble des contribution mentionnée au 2° du I et au 1° du I de l'article L. 137-11.
opérations liées aux versements des cotisations et contributions sociales.