diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-3.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-3.md index cd328ab393..092c034019 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-3.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-3.md @@ -1,67 +1,45 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-05-08 -Date de fin: 2012-01-09 -Identifiant: LEGIARTI000022267932 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/26/79/LEGIARTI000022267932.xml +Date de début: 2012-01-09 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000025125506 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/12/55/LEGIARTI000025125506.xml --- ###### Article R137-3 -I. - L'employeur exerce l'option mentionnée au I de l'article L. 137-11 par -l'envoi à l'organisme de recouvrement mentionné au III du présent article d'une -lettre recommandée avec accusé de réception précisant son choix dans les deux -mois de la création du régime. Sont joints à la lettre, qui précise le mode de -gestion du régime et indique la date de clôture de l'exercice social de -l'entreprise, les statuts et règlements de ce régime. L'employeur informe -l'organisme de recouvrement de tout changement ultérieur de ces données.
+Dans les deux mois suivant la création du régime de retraite supplémentaire à +prestations définies mentionné à l'article L. 137-11, l'employeur indique +l'option qu'il choisit pour le recouvrement et le versement de la contribution +établie par l'article L. 137-11. Cette déclaration est adressée, par tout moyen +permettant de lui donner date certaine, à l'organisme de recouvrement auquel le +siège social de l'entreprise est tenu de verser les cotisations de sécurité +sociale au titre des rémunérations versées à son personnel ou, si le siège +social est établi hors de France, à l'organisme dont relève l'établissement +qu'il a désigné à cet effet et auprès duquel ce dernier doit verser des +cotisations de sécurité sociale au titre des rémunérations versées à son +personnel.
-A défaut d'option dans ce délai, l'employeur est soumis, en application des -dispositions du II de l'article L. 137-11, au versement des deux contributions -mentionnées au I de cet article jusqu'à la date de clôture de l'exercice social -de l'entreprise suivant la date à laquelle l'employeur a formulé son option.
+Cette déclaration mentionne les catégories de salariés concernées, le nom de +l'organisme payeur des rentes, la nature différentielle, additive ou mixte du +régime à prestations définies mis en place, la période de clôture de l'exercice +social de l'entreprise.
-II. - Lorsque les rentes versées sont soumises à la contribution instituée par -l'article L. 137-11, l'organisme chargé du versement desdites rentes communique -à l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'issue de -chaque année civile et au plus tard le 15 janvier de l'année suivante ou, pour -le régime agricole, au plus tard le 10 janvier de l'année suivante, les éléments -nécessaires au calcul de la contribution au titre de l'année civile écoulée. La -contribution est versée au plus tard à la première date d'exigibilité des -cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations des -salariés déterminée en application des dispositions de l'article R. 243-6 et -postérieure au 31 janvier suivant ou, pour le régime agricole, au plus tard à la -date définie à l'article R. 741-6 du code rural et de la pêche maritime -postérieure au 31 janvier suivant.
+L'employeur joint à ces informations les statuts et règlements de ce régime.
-Lorsque les primes versées à un organisme tiers sont soumises à la contribution, -celle-ci est due à la date de versement desdites primes à l'organisme tiers. La -contribution est versée au plus tard à la première date d'exigibilité des -cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations des -salariés déterminée en application des dispositions de l'article R. 243-6, -intervenant quatre mois après la date de clôture de l'exercice social de -l'entreprise ou, pour le régime agricole, au plus tard à la date définie à -l'article R. 741-6 du code rural, intervenant quatre mois après la date de -clôture de l'exercice social de l'entreprise.
+Toute modification du régime doit donner lieu à une rectification des +informations communiquées lors de l'exercice de l'option et cette rectification +doit être transmise, dans les deux mois suivant cette modification, à +l'organisme de recouvrement.
-Lorsque la partie de la dotation aux provisions ou du montant mentionné en -annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de chaque -exercice, est soumise à contribution, celle-ci est due à la date de clôture de -l'exercice social de l'entreprise. La contribution est versée au plus tard à la -première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale dues par -l'employeur sur les rémunérations des salariés déterminée en application des -dispositions de l'article R. 243-6, intervenant quatre mois après la date de -clôture de l'exercice social de l'entreprise ou, pour le régime agricole, au -plus tard à la date définie à l'article R. 741-6 du code rural et de la pêche -maritime, intervenant quatre mois après la date de clôture de l'exercice social -de l'entreprise.
+L'employeur informe, dans le même délai de deux mois, l'organisme payeur des +rentes de l'option exercée.
-III. - L'employeur remplit ses obligations relatives à la déclaration et au -versement de ladite contribution auprès de l'organisme de recouvrement dont -relève son siège social ou, si le siège social est établi hors de France, à -l'organisme dont relève l'établissement qu'il a désigné à cet effet et, en cas -de versement en lieu unique mentionné à l'article R. 243-8 ou, pour le régime -agricole, mentionné à l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, -à l'organisme de recouvrement chargé de la centralisation de l'ensemble des -opérations liées aux versements des cotisations et contributions sociales. +A défaut de déclaration de l'option dans le délai prévu au premier alinéa, +l'employeur est soumis, en application des dispositions du II de l'article L. +137-11, au versement des deux contributions mentionnées au I de cet article +jusqu'à la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise suivant la date +à laquelle l'employeur a formulé son option. Dans ce cas, l'employeur et +l'organisme payeur de la rente sont respectivement tenus au versement de la +contribution mentionnée au 2° du I et au 1° du I de l'article L. 137-11.