diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-3.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-3.md
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-05-08
-Date de fin: 2012-01-09
-Identifiant: LEGIARTI000022267932
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/26/79/LEGIARTI000022267932.xml
+Date de début: 2012-01-09
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025125506
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/12/55/LEGIARTI000025125506.xml
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###### Article R137-3
-I. - L'employeur exerce l'option mentionnée au I de l'article L. 137-11 par
-l'envoi à l'organisme de recouvrement mentionné au III du présent article d'une
-lettre recommandée avec accusé de réception précisant son choix dans les deux
-mois de la création du régime. Sont joints à la lettre, qui précise le mode de
-gestion du régime et indique la date de clôture de l'exercice social de
-l'entreprise, les statuts et règlements de ce régime. L'employeur informe
-l'organisme de recouvrement de tout changement ultérieur de ces données.
+Dans les deux mois suivant la création du régime de retraite supplémentaire à
+prestations définies mentionné à l'article L. 137-11, l'employeur indique
+l'option qu'il choisit pour le recouvrement et le versement de la contribution
+établie par l'article L. 137-11. Cette déclaration est adressée, par tout moyen
+permettant de lui donner date certaine, à l'organisme de recouvrement auquel le
+siège social de l'entreprise est tenu de verser les cotisations de sécurité
+sociale au titre des rémunérations versées à son personnel ou, si le siège
+social est établi hors de France, à l'organisme dont relève l'établissement
+qu'il a désigné à cet effet et auprès duquel ce dernier doit verser des
+cotisations de sécurité sociale au titre des rémunérations versées à son
+personnel.
-A défaut d'option dans ce délai, l'employeur est soumis, en application des
-dispositions du II de l'article L. 137-11, au versement des deux contributions
-mentionnées au I de cet article jusqu'à la date de clôture de l'exercice social
-de l'entreprise suivant la date à laquelle l'employeur a formulé son option.
+Cette déclaration mentionne les catégories de salariés concernées, le nom de
+l'organisme payeur des rentes, la nature différentielle, additive ou mixte du
+régime à prestations définies mis en place, la période de clôture de l'exercice
+social de l'entreprise.
-II. - Lorsque les rentes versées sont soumises à la contribution instituée par
-l'article L. 137-11, l'organisme chargé du versement desdites rentes communique
-à l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'issue de
-chaque année civile et au plus tard le 15 janvier de l'année suivante ou, pour
-le régime agricole, au plus tard le 10 janvier de l'année suivante, les éléments
-nécessaires au calcul de la contribution au titre de l'année civile écoulée. La
-contribution est versée au plus tard à la première date d'exigibilité des
-cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations des
-salariés déterminée en application des dispositions de l'article R. 243-6 et
-postérieure au 31 janvier suivant ou, pour le régime agricole, au plus tard à la
-date définie à l'article R. 741-6 du code rural et de la pêche maritime
-postérieure au 31 janvier suivant.
+L'employeur joint à ces informations les statuts et règlements de ce régime.
-Lorsque les primes versées à un organisme tiers sont soumises à la contribution,
-celle-ci est due à la date de versement desdites primes à l'organisme tiers. La
-contribution est versée au plus tard à la première date d'exigibilité des
-cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations des
-salariés déterminée en application des dispositions de l'article R. 243-6,
-intervenant quatre mois après la date de clôture de l'exercice social de
-l'entreprise ou, pour le régime agricole, au plus tard à la date définie à
-l'article R. 741-6 du code rural, intervenant quatre mois après la date de
-clôture de l'exercice social de l'entreprise.
+Toute modification du régime doit donner lieu à une rectification des
+informations communiquées lors de l'exercice de l'option et cette rectification
+doit être transmise, dans les deux mois suivant cette modification, à
+l'organisme de recouvrement.
-Lorsque la partie de la dotation aux provisions ou du montant mentionné en
-annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de chaque
-exercice, est soumise à contribution, celle-ci est due à la date de clôture de
-l'exercice social de l'entreprise. La contribution est versée au plus tard à la
-première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale dues par
-l'employeur sur les rémunérations des salariés déterminée en application des
-dispositions de l'article R. 243-6, intervenant quatre mois après la date de
-clôture de l'exercice social de l'entreprise ou, pour le régime agricole, au
-plus tard à la date définie à l'article R. 741-6 du code rural et de la pêche
-maritime, intervenant quatre mois après la date de clôture de l'exercice social
-de l'entreprise.
+L'employeur informe, dans le même délai de deux mois, l'organisme payeur des
+rentes de l'option exercée.
-III. - L'employeur remplit ses obligations relatives à la déclaration et au
-versement de ladite contribution auprès de l'organisme de recouvrement dont
-relève son siège social ou, si le siège social est établi hors de France, à
-l'organisme dont relève l'établissement qu'il a désigné à cet effet et, en cas
-de versement en lieu unique mentionné à l'article R. 243-8 ou, pour le régime
-agricole, mentionné à l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime,
-à l'organisme de recouvrement chargé de la centralisation de l'ensemble des
-opérations liées aux versements des cotisations et contributions sociales.
+A défaut de déclaration de l'option dans le délai prévu au premier alinéa,
+l'employeur est soumis, en application des dispositions du II de l'article L.
+137-11, au versement des deux contributions mentionnées au I de cet article
+jusqu'à la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise suivant la date
+à laquelle l'employeur a formulé son option. Dans ce cas, l'employeur et
+l'organisme payeur de la rente sont respectivement tenus au versement de la
+contribution mentionnée au 2° du I et au 1° du I de l'article L. 137-11.