Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
This commit is contained in:
République française 2012-01-09 00:00:00 +01:00
parent 600f8045b7
commit 8639344b96
4 changed files with 84 additions and 0 deletions

View file

@ -9,3 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156511
- [Article R137-1](article_r137-1.md)
- [Article R137-2](article_r137-2.md)
- [Article R137-3](article_r137-3.md)
- [Article R137-4](article_r137-4.md)
- [Article R137-5](article_r137-5.md)
- [Article R137-6](article_r137-6.md)

View file

@ -0,0 +1,50 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025125520
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/12/55/LEGIARTI000025125520.xml
---
###### Article R137-4
I.-En cas d'option pour l'assiette prévue au 1° du I de l'article L. 137-11,
l'organisme payeur déclare et verse pour le compte de l'employeur, le cas
échéant, par prélèvement sur le ou les fonds collectifs prévus au contrat le
liant à l'employeur, la contribution dans les conditions prévues aux articles R.
243-29 et R. 243-30 ou R. 741-80 et R. 741-81 du code rural et de la pêche
maritime. Il communique à l'employeur, par tout moyen permettant de constater la
réception de ladite communication, à l'issue de chaque année civile et au plus
tard le 31 janvier de l'année suivante, un document mentionnant le montant des
rentes versées par bénéficiaire et des contributions correspondantes acquittées
au titre de l'année précédente ou, le cas échéant, l'indication de l'absence de
versement de rentes. Une copie de ce document est adressée à l'organisme de
recouvrement mentionné à l'article R. 137-3.<br />
L'organisme payeur de la rente s'acquitte pour le compte de l'employeur de la
contribution mentionnée au II bis de l'article L. 137-11 due sur le montant des
rentes versées au cours d'une année civile en même temps que la contribution
mentionnée à l'article L. 136-1 due sur le dernier versement de rente de l'année
concernée dans les conditions prévues aux articles R. 243-29 et R. 243-30 ou R.
741-80 et R. 741-81 du code rural et de la pêche maritime.<br />
II.-En cas d'option pour l'assiette prévue au a du 2° du I de l'article L.
137-11, la contribution est versée par l'employeur au plus tard à la première
date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale dues sur les
rémunérations de ses salariés suivant la date de versement des primes à
l'organisme payeur de la rente ou, pour le régime agricole, au plus tard à la
date de versement des cotisations sociales prévue à l'article R. 741-6 du code
rural et de la pêche maritime suivant la date du versement des primes.<br />
En cas d'option pour l'assiette au b du 2° du I de l'article L. 137-11, la
contribution est versée par l'employeur au plus tard à la première date
d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale dues sur les rémunérations de
ses salariés suivant la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise,
ou, pour le régime agricole, au plus tard à la date de versement des cotisations
sociales prévue à l'article R. 741-6 du code rural et de la pêche maritime
suivant la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise.<br />
L'employeur remplit les obligations relatives à la déclaration et au versement
des contributions auprès de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article R.
137-3.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025125515
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/12/55/LEGIARTI000025125515.xml
---
###### Article R137-5
Pendant la période durant laquelle l'employeur, qui fait l'objet d'une procédure
collective prévue au livre VI du code de commerce, n'est plus autorisé à
alimenter le ou les fonds mentionnés au premier alinéa de l'article R. 137-4,
l'organisme payeur de la rente n'est tenu au versement des contributions
mentionnées au 1° du I et au II bis de l'article L. 137-11 que dans la limite
des sommes disponibles sur le ou les fonds précités.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025125509
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/12/55/LEGIARTI000025125509.xml
---
###### Article R137-6
L'organisme chargé du versement des rentes déclare et acquitte la contribution
mentionnée à l'article L. 137-11-1 dans les conditions prévues aux articles R.
243-29 et R. 243-30 ou R. 741-80 et R. 741-81 du code rural.