Décret n° 2019-199 du 15 mars 2019 relatif à l'exonération de cotisations sociales applicable aux employeurs implantés en outre-mer
Ministère: Ministère de l'action et des comptes publics Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000038235053 NOR: CPAS1906319D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/23/50/JORFTEXT000038235053.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-01-01
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Date de fin: 2019-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000021632575
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/25/LEGIARTI000021632575.xml
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Date de début: 2019-01-01
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Date de fin: 2020-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000038244811
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/24/48/LEGIARTI000038244811.xml
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###### Article D752-7
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Les communes qui satisfont aux critères définis au 4° du IV de l'article L.
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752-3-2 du code de la sécurité sociale sont les suivantes :<br />
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I. - L'exonération prévue à l'article L. 752-3-2 est applicable aux cotisations
|
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et contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 qui sont dues au titre
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des rémunérations des salariés employés dans des établissements situés en
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Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, conformément aux articles
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||||
L. 241-5 et L. 752-3-2.<br />
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1° En Guadeloupe : les communes de Baillif, Bouillante, Deshaies, Gourbeyre,
|
||||
Pointe-Noire, Trois-Rivières, Vieux-Fort et Vieux-Habitants ;<br />
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II. - 1° Pour les employeurs mentionnés au A du III de l'article L. 752-3-2,
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lorsque la rémunération annuelle brute est égale ou supérieure au salaire
|
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minimum de croissance annuel majoré de 30 % et inférieur à ce salaire majoré de
|
||||
120 %, le montant de l'exonération est égal au produit de la rémunération
|
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annuelle brute due au salarié par un coefficient déterminé par l'application de
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la formule suivante :<br />
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2° En Martinique : les communes de L'Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe,
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Bellefontaine, Case-Pilote, Fonds-Saint-Denis, Grand'Rivière, Le Carbet, Le
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||||
Lorrain, Le Marigot, Le Morne-Rouge, Le Morne-Vert, le Prêcheur, Macouba et
|
||||
Saint-Pierre.
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Coefficient = 1,3 × T / 0,9 × (2,2 × SMIC calculé pour un an / rémunération
|
||||
annuelle brute - 1).<br />
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||||
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||||
2° Pour les employeurs mentionnés au B du III de l'article L. 752-3-2, lorsque
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la rémunération annuelle brute est égale ou supérieure au salaire minimum de
|
||||
croissance annuel majoré de 70 % et inférieur à ce salaire majoré de 170 %, le
|
||||
montant de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute
|
||||
due au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule
|
||||
suivante :<br />
|
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|
||||
Coefficient = 1,7 × T × (2,7 × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle
|
||||
brute - 1).<br />
|
||||
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||||
3° Pour les employeurs mentionnés au C du III de l'article L. 752-3-2, lorsque
|
||||
la rémunération annuelle brute est égale ou supérieure au salaire minimum de
|
||||
croissance annuel majoré de 150 % et inférieur à ce salaire majoré de 250 %, le
|
||||
montant de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute
|
||||
due au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule
|
||||
suivante :<br />
|
||||
|
||||
Coefficient = 1,7 × T × (3,5 × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle
|
||||
brute - 1).<br />
|
||||
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||||
Ce coefficient est applicable aux rémunérations mentionnées au premier alinéa,
|
||||
sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient satisfaites :<br />
|
||||
|
||||
a) Les salariés sont principalement employés à la réalisation de projets
|
||||
innovants. Les salariés affectés aux tâches administratives, financières,
|
||||
logistiques et de ressources humaines n'ouvrent pas droit à l'exonération ;<br />
|
||||
|
||||
b) Les projets innovants au sens du présent 3° s'entendent des projets ayant
|
||||
pour but l'introduction d'un bien, d'un service, d'une méthode de production ou
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||||
de distribution nouveaux ou sensiblement améliorés sur le plan de ses
|
||||
caractéristiques ou de l'usage auquel il est destiné ;<br />
|
||||
|
||||
c) Ces projets sont réalisés dans les domaines d'activité suivants :<br />
|
||||
|
||||
- Télécommunication ;<br />
|
||||
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||||
- Informatique, dont notamment programmation, conseil en systèmes et logiciels,
|
||||
tierce maintenance de systèmes et d'applications, gestion d'installations,
|
||||
traitement de données, hébergement et activités connexes ;<br />
|
||||
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||||
- Edition de portails internet et de logiciels ;<br />
|
||||
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||||
- Infographie, notamment conception de contenus visuels numériques ;<br />
|
||||
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||||
- Conception d'objets connectés.<br />
|
||||
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||||
III. - Le salaire minimum de croissance, la valeur de T et la rémunération à
|
||||
prendre en compte pour le calcul des formules définies au II, ainsi que
|
||||
l'imputation par l'employeur du montant de la réduction sur les cotisations et
|
||||
contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 sont déterminés selon les
|
||||
modalités définies à l'article D. 241-7.<br />
|
||||
|
||||
IV. - Les entreprises de travail temporaire bénéficient pour chaque mission de
|
||||
l'exonération applicable à l'entreprise utilisatrice à laquelle elles sont liées
|
||||
par un contrat de mise à disposition, dont le montant est calculé selon les
|
||||
modalités définies à l'article L. 752-3-2. Toutefois, l'effectif pris en compte
|
||||
pour ce calcul est celui de l'entreprise de travail temporaire.<br />
|
||||
|
||||
Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours
|
||||
d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient
|
||||
mentionné au II est déterminé pour chaque mission.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du deuxième alinéa du présent IV ne s'appliquent pas aux
|
||||
salariés en contrat de travail temporaire titulaires d'un contrat de travail à
|
||||
durée indéterminée n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L.
|
||||
3242-1 du code du travail et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au
|
||||
moins égale pour un temps plein à 151,67 fois le montant horaire du salaire
|
||||
minimum de croissance, en application des dispositions d'une convention de
|
||||
branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel étendu.<br />
|
||||
|
||||
V. - Les dispositions des articles D. 241-8 et D. 241-9 s'appliquent au calcul
|
||||
de la réduction prévue au présent article.
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||||
État: MODIFIE
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||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2018-09-30
|
||||
Date de fin: 2019-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000037456400
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/45/64/LEGIARTI000037456400.xml
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||||
Date de début: 2019-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000038244816
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/24/48/LEGIARTI000038244816.xml
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###### Article D752-8
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||||
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||||
I.-L'exonération prévue à l'article L. 752-3-2 est applicable aux cotisations de
|
||||
I.-L'exonération prévue à l'article L. 752-3-3 est applicable aux cotisations de
|
||||
sécurité sociale qui sont dues au titre des rémunérations des salariés employés
|
||||
dans des établissements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La
|
||||
Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à l'exception des cotisations
|
||||
dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles,
|
||||
conformément aux articles L. 241-5 et L. 752-3-2. Les effectifs sont appréciés
|
||||
dans les conditions prévues au V de l'article L. 752-3-2.<br />
|
||||
dans des établissements situés à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à
|
||||
l'exception des cotisations dues au titre des accidents du travail et des
|
||||
maladies professionnelles, conformément aux articles L. 241-5 et L. 752-3-3.<br />
|
||||
|
||||
<div>
|
||||
II.-Pour les employeurs occupant un effectif de moins de onze salariés,
|
||||
l'exonération mentionnée au III de l'article L. 752-3-2 est déterminée de la
|
||||
façon suivante :<br />
|
||||
</div>
|
||||
<div>
|
||||
1° Pour les employeurs mentionnés au A du III de l'article L. 752-3-2, lorsque
|
||||
le salaire horaire brut est égal ou supérieur au SMIC majoré de 60 %, le
|
||||
montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération
|
||||
mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par
|
||||
l'application de la formule suivante :<br />
|
||||
</div>
|
||||
<div>
|
||||
Coefficient = T/0,7 × (2,3 × SMIC × 1,4 × nombre d'heures rémunérées/
|
||||
rémunération mensuelle brute-1,4) ;<br />
|
||||
</div>
|
||||
<div>
|
||||
2° Pour les employeurs mentionnés au B du III de l'article L. 752-3-2, lorsque
|
||||
le salaire horaire brut est égal ou supérieur au SMIC majoré de 100 %, le
|
||||
montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération
|
||||
mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par
|
||||
l'application de la formule suivante :<br />
|
||||
</div>
|
||||
<div>
|
||||
Coefficient = T × (3 × SMIC × 1,4 × nombre d'heures rémunérées/ rémunération
|
||||
mensuelle brute-1,4) ;<br />
|
||||
</div>
|
||||
<div>
|
||||
III.-Pour les employeurs occupant au moins onze salariés et satisfaisant aux
|
||||
critères d'éligibilité fixés aux 2°, 3° ou 4° du II de l'article L. 752-3-2,
|
||||
le montant mensuel de l'exonération mentionnée au III du même article est égal
|
||||
au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un
|
||||
coefficient déterminé par l'application de la formule déterminée selon les
|
||||
modalités suivantes :<br />
|
||||
</div>
|
||||
<div>
|
||||
1° Pour les employeurs mentionnés au A du III de l'article L. 752-3-2 :<br />
|
||||
</div>
|
||||
<div>
|
||||
Coefficient = T/0,7 × (2 × SMIC × 1,3 × nombre d'heures rémunérées/
|
||||
rémunération mensuelle brute-1,3) ;<br />
|
||||
</div>
|
||||
<div>
|
||||
2° Pour les employeurs mentionnés au B du III de l'article L. 752-3-2 :<br />
|
||||
</div>
|
||||
<div>
|
||||
Coefficient = T/1,6 × (3 × SMIC × 1,4 × nombre d'heures rémunérées/
|
||||
rémunération mensuelle brute-1,4) ;<br />
|
||||
</div>
|
||||
<div>
|
||||
IV.-L'exonération prévue au IV de l'article L. 752-3-2 est déterminée de la
|
||||
façon suivante :<br />
|
||||
</div>
|
||||
<div>
|
||||
1° Pour les employeurs mentionnés au A du III de l'article L. 752-3-2, lorsque
|
||||
le salaire horaire brut est égal ou supérieur au SMIC majoré de 150 %, le
|
||||
montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération
|
||||
mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par
|
||||
l'application de la formule suivante :<br />
|
||||
</div>
|
||||
<div>
|
||||
Coefficient = T × (3,5 × SMIC × 1,7 × nombre d'heures rémunérées/ rémunération
|
||||
mensuelle brute-1,7) ;<br />
|
||||
</div>
|
||||
<div>
|
||||
2° Pour les employeurs mentionnés au B du III de l'article L. 752-3-2, lorsque
|
||||
le salaire horaire brut est égal ou supérieur au SMIC majoré de 150 %, le
|
||||
montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération
|
||||
mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par
|
||||
l'application de la formule suivante :<br />
|
||||
</div>
|
||||
<div>
|
||||
Coefficient = T/2 × (4,5 × SMIC × 1,7 × nombre d'heures rémunérées/
|
||||
rémunération mensuelle brute-1,7).<br />
|
||||
</div>
|
||||
<div>V.-Pour le calcul des formules définies aux II, III et IV :<br /></div>
|
||||
<div>
|
||||
1° La valeur notée " T " correspond à la somme des taux des cotisations de
|
||||
sécurité sociale à la charge de l'employeur applicables au niveau du salaire
|
||||
minimum de croissance, à l'exclusion du taux des cotisations dues au titre des
|
||||
accidents du travail et des maladies professionnelles ;<br />
|
||||
</div>
|
||||
<div>
|
||||
2° Le coefficient obtenu par application de la formule est arrondi à quatre
|
||||
décimales, au dix millième le plus proche. S'il est supérieur à la valeur T,
|
||||
il est pris en compte pour une valeur égale à T ;<br />
|
||||
</div>
|
||||
<div>
|
||||
3° Le SMIC est le taux horaire du salaire minimum de croissance pris en compte
|
||||
pour sa valeur du premier jour de la période d'emploi rémunérée ;<br />
|
||||
</div>
|
||||
<div>
|
||||
4° La rémunération mensuelle brute est constituée des revenus d'activité tels
|
||||
qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations
|
||||
définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour le mois
|
||||
considéré ;<br />
|
||||
</div>
|
||||
<div>
|
||||
5° Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du
|
||||
mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou pour lesquels
|
||||
le contrat de travail est suspendu, il est fait application des dispositions
|
||||
de l'article D. 241-27.<br />
|
||||
</div>
|
||||
II.-Pour les employeurs occupant un effectif de moins de onze salariés
|
||||
mentionnés au III de l'article L. 752-3-3, lorsque le salaire horaire brut,
|
||||
correspondant au rapport entre la rémunération mensuelle brute et le nombre
|
||||
d'heures totales effectuées, est égal ou supérieur au SMIC majoré de 100 % et
|
||||
inférieur au SMIC majoré de 200 %, le montant de l'exonération mensuelle est
|
||||
égal au produit de la rémunération par un coefficient déterminé par
|
||||
l'application de la formule suivante :<br />
|
||||
|
||||
Coefficient = 1,4 × T × (3 × SMIC × nombre d'heures rémunérées/ rémunération
|
||||
mensuelle brute-1).<br />
|
||||
|
||||
III.-Pour les employeurs occupant au moins onze salariés et satisfaisant aux
|
||||
critères d'éligibilité fixés aux 2°, 3° ou 4° du II de l'article L. 752-3-3,
|
||||
lorsque le salaire horaire brut, correspondant au rapport entre la rémunération
|
||||
mensuelle brute et le nombre d'heures totales effectuées, est égal ou supérieur
|
||||
au SMIC majoré de 40 % et inférieur au SMIC majoré de 200 %, le montant de
|
||||
l'exonération mensuelle mentionnée au III du même article est égal au produit de
|
||||
la rémunération par un coefficient déterminé par l'application de la formule
|
||||
suivante :<br />
|
||||
|
||||
Coefficient = 1,4 × T/1,6 × (3 × SMIC × nombre d'heures rémunérées/ rémunération
|
||||
mensuelle brute-1).<br />
|
||||
|
||||
IV.-Pour les employeurs mentionnés au IV de l'article L. 752-3-3, lorsque le
|
||||
salaire horaire brut, correspondant au rapport entre la rémunération mensuelle
|
||||
brute et le nombre d'heures totales effectuées, est égal ou supérieur au SMIC
|
||||
majoré de 150 % et inférieur au SMIC majoré de 350 %, le montant de
|
||||
l'exonération mensuelle est égal au produit de la rémunération par un
|
||||
coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :<br />
|
||||
|
||||
Coefficient = 1,7 × T/2 × (4,5 × SMIC × nombre d'heures rémunérées/ rémunération
|
||||
mensuelle brute-1).<br />
|
||||
|
||||
V.-Pour le calcul des formules définies aux II, III et IV :<br />
|
||||
|
||||
1° La valeur notée " T " correspond à la somme des taux des cotisations de
|
||||
sécurité sociale à la charge de l'employeur applicables au niveau du salaire
|
||||
minimum de croissance, à l'exclusion du taux des cotisations dues au titre des
|
||||
accidents du travail et des maladies professionnelles ;<br />
|
||||
|
||||
2° Le coefficient obtenu par application de la formule est arrondi à quatre
|
||||
décimales, au dix millième le plus proche. S'il est supérieur à la valeur T, il
|
||||
est pris en compte pour une valeur égale à T ;<br />
|
||||
|
||||
3° Le SMIC est le taux horaire du salaire minimum de croissance pris en compte
|
||||
pour sa valeur du premier jour de la période d'emploi rémunérée ;<br />
|
||||
|
||||
4° La rémunération mensuelle brute est constituée des revenus d'activité tels
|
||||
qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations
|
||||
définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour le mois
|
||||
considéré ;<br />
|
||||
|
||||
5° Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du
|
||||
mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou pour lesquels le
|
||||
contrat de travail est suspendu, il est fait application des dispositions de
|
||||
l'article D. 241-27.<br />
|
||||
|
||||
VI.-Les entreprises de travail temporaire bénéficient pour chaque mission de
|
||||
l'exonération applicable à l'entreprise utilisatrice à laquelle elles sont liées
|
||||
par un contrat de mise à disposition, dont le montant est calculé selon les
|
||||
modalités définies à l'article L. 752-3-3. Toutefois, l'effectif pris en compte
|
||||
pour ce calcul est celui de l'entreprise de travail temporaire.<br />
|
||||
|
||||
Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours
|
||||
d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient
|
||||
mentionné aux II, III et IV est déterminé pour chaque mission.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du deuxième alinéa du présent VI ne s'appliquent pas aux
|
||||
salariés intérimaires titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée
|
||||
n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du
|
||||
travail et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au moins égale pour
|
||||
un temps plein à 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum de
|
||||
croissance, en application des dispositions d'une convention de branche ou d'un
|
||||
accord professionnel ou interprofessionnel étendu.
|
||||
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