Décret n° 2019-199 du 15 mars 2019 relatif à l'exonération de cotisations sociales applicable aux employeurs implantés en outre-mer

Ministère: Ministère de l'action et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000038235053
NOR: CPAS1906319D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/23/50/JORFTEXT000038235053.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021632575
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/25/LEGIARTI000021632575.xml
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038244811
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/24/48/LEGIARTI000038244811.xml
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###### Article D752-7
Les communes qui satisfont aux critères définis au 4° du IV de l'article L.
752-3-2 du code de la sécurité sociale sont les suivantes :<br />
I. - L'exonération prévue à l'article L. 752-3-2 est applicable aux cotisations
et contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 qui sont dues au titre
des rémunérations des salariés employés dans des établissements situés en
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, conformément aux articles
L. 241-5 et L. 752-3-2.<br />
1° En Guadeloupe : les communes de Baillif, Bouillante, Deshaies, Gourbeyre,
Pointe-Noire, Trois-Rivières, Vieux-Fort et Vieux-Habitants ;<br />
II. - 1° Pour les employeurs mentionnés au A du III de l'article L. 752-3-2,
lorsque la rémunération annuelle brute est égale ou supérieure au salaire
minimum de croissance annuel majoré de 30 % et inférieur à ce salaire majoré de
120 %, le montant de l'exonération est égal au produit de la rémunération
annuelle brute due au salarié par un coefficient déterminé par l'application de
la formule suivante :<br />
2° En Martinique : les communes de L'Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe,
Bellefontaine, Case-Pilote, Fonds-Saint-Denis, Grand'Rivière, Le Carbet, Le
Lorrain, Le Marigot, Le Morne-Rouge, Le Morne-Vert, le Prêcheur, Macouba et
Saint-Pierre.
Coefficient = 1,3 × T / 0,9 × (2,2 × SMIC calculé pour un an / rémunération
annuelle brute - 1).<br />
2° Pour les employeurs mentionnés au B du III de l'article L. 752-3-2, lorsque
la rémunération annuelle brute est égale ou supérieure au salaire minimum de
croissance annuel majoré de 70 % et inférieur à ce salaire majoré de 170 %, le
montant de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute
due au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule
suivante :<br />
Coefficient = 1,7 × T × (2,7 × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle
brute - 1).<br />
3° Pour les employeurs mentionnés au C du III de l'article L. 752-3-2, lorsque
la rémunération annuelle brute est égale ou supérieure au salaire minimum de
croissance annuel majoré de 150 % et inférieur à ce salaire majoré de 250 %, le
montant de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute
due au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule
suivante :<br />
Coefficient = 1,7 × T × (3,5 × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle
brute - 1).<br />
Ce coefficient est applicable aux rémunérations mentionnées au premier alinéa,
sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient satisfaites :<br />
a) Les salariés sont principalement employés à la réalisation de projets
innovants. Les salariés affectés aux tâches administratives, financières,
logistiques et de ressources humaines n'ouvrent pas droit à l'exonération ;<br />
b) Les projets innovants au sens du présent 3° s'entendent des projets ayant
pour but l'introduction d'un bien, d'un service, d'une méthode de production ou
de distribution nouveaux ou sensiblement améliorés sur le plan de ses
caractéristiques ou de l'usage auquel il est destiné ;<br />
c) Ces projets sont réalisés dans les domaines d'activité suivants :<br />
- Télécommunication ;<br />
- Informatique, dont notamment programmation, conseil en systèmes et logiciels,
tierce maintenance de systèmes et d'applications, gestion d'installations,
traitement de données, hébergement et activités connexes ;<br />
- Edition de portails internet et de logiciels ;<br />
- Infographie, notamment conception de contenus visuels numériques ;<br />
- Conception d'objets connectés.<br />
III. - Le salaire minimum de croissance, la valeur de T et la rémunération à
prendre en compte pour le calcul des formules définies au II, ainsi que
l'imputation par l'employeur du montant de la réduction sur les cotisations et
contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 sont déterminés selon les
modalités définies à l'article D. 241-7.<br />
IV. - Les entreprises de travail temporaire bénéficient pour chaque mission de
l'exonération applicable à l'entreprise utilisatrice à laquelle elles sont liées
par un contrat de mise à disposition, dont le montant est calculé selon les
modalités définies à l'article L. 752-3-2. Toutefois, l'effectif pris en compte
pour ce calcul est celui de l'entreprise de travail temporaire.<br />
Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours
d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient
mentionné au II est déterminé pour chaque mission.<br />
Les dispositions du deuxième alinéa du présent IV ne s'appliquent pas aux
salariés en contrat de travail temporaire titulaires d'un contrat de travail à
durée indéterminée n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L.
3242-1 du code du travail et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au
moins égale pour un temps plein à 151,67 fois le montant horaire du salaire
minimum de croissance, en application des dispositions d'une convention de
branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel étendu.<br />
V. - Les dispositions des articles D. 241-8 et D. 241-9 s'appliquent au calcul
de la réduction prévue au présent article.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-09-30
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037456400
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/45/64/LEGIARTI000037456400.xml
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038244816
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/24/48/LEGIARTI000038244816.xml
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###### Article D752-8
I.-L'exonération prévue à l'article L. 752-3-2 est applicable aux cotisations de
I.-L'exonération prévue à l'article L. 752-3-3 est applicable aux cotisations de
sécurité sociale qui sont dues au titre des rémunérations des salariés employés
dans des établissements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La
Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à l'exception des cotisations
dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles,
conformément aux articles L. 241-5 et L. 752-3-2. Les effectifs sont appréciés
dans les conditions prévues au V de l'article L. 752-3-2.<br />
dans des établissements situés à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à
l'exception des cotisations dues au titre des accidents du travail et des
maladies professionnelles, conformément aux articles L. 241-5 et L. 752-3-3.<br />
<div>
II.-Pour les employeurs occupant un effectif de moins de onze salariés,
l'exonération mentionnée au III de l'article L. 752-3-2 est déterminée de la
façon suivante :<br />
</div>
<div>
1° Pour les employeurs mentionnés au A du III de l'article L. 752-3-2, lorsque
le salaire horaire brut est égal ou supérieur au SMIC majoré de 60 %, le
montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération
mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par
l'application de la formule suivante :<br />
</div>
<div>
Coefficient = T/0,7 × (2,3 × SMIC × 1,4 × nombre d'heures rémunérées/
rémunération mensuelle brute-1,4) ;<br />
</div>
<div>
2° Pour les employeurs mentionnés au B du III de l'article L. 752-3-2, lorsque
le salaire horaire brut est égal ou supérieur au SMIC majoré de 100 %, le
montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération
mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par
l'application de la formule suivante :<br />
</div>
<div>
Coefficient = T × (3 × SMIC × 1,4 × nombre d'heures rémunérées/ rémunération
mensuelle brute-1,4) ;<br />
</div>
<div>
III.-Pour les employeurs occupant au moins onze salariés et satisfaisant aux
critères d'éligibilité fixés aux 2°, 3° ou 4° du II de l'article L. 752-3-2,
le montant mensuel de l'exonération mentionnée au III du même article est égal
au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un
coefficient déterminé par l'application de la formule déterminée selon les
modalités suivantes :<br />
</div>
<div>
1° Pour les employeurs mentionnés au A du III de l'article L. 752-3-2 :<br />
</div>
<div>
Coefficient = T/0,7 × (2 × SMIC × 1,3 × nombre d'heures rémunérées/
rémunération mensuelle brute-1,3) ;<br />
</div>
<div>
2° Pour les employeurs mentionnés au B du III de l'article L. 752-3-2 :<br />
</div>
<div>
Coefficient = T/1,6 × (3 × SMIC × 1,4 × nombre d'heures rémunérées/
rémunération mensuelle brute-1,4) ;<br />
</div>
<div>
IV.-L'exonération prévue au IV de l'article L. 752-3-2 est déterminée de la
façon suivante :<br />
</div>
<div>
1° Pour les employeurs mentionnés au A du III de l'article L. 752-3-2, lorsque
le salaire horaire brut est égal ou supérieur au SMIC majoré de 150 %, le
montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération
mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par
l'application de la formule suivante :<br />
</div>
<div>
Coefficient = T × (3,5 × SMIC × 1,7 × nombre d'heures rémunérées/ rémunération
mensuelle brute-1,7) ;<br />
</div>
<div>
2° Pour les employeurs mentionnés au B du III de l'article L. 752-3-2, lorsque
le salaire horaire brut est égal ou supérieur au SMIC majoré de 150 %, le
montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération
mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par
l'application de la formule suivante :<br />
</div>
<div>
Coefficient = T/2 × (4,5 × SMIC × 1,7 × nombre d'heures rémunérées/
rémunération mensuelle brute-1,7).<br />
</div>
<div>V.-Pour le calcul des formules définies aux II, III et IV :<br /></div>
<div>
1° La valeur notée " T " correspond à la somme des taux des cotisations de
sécurité sociale à la charge de l'employeur applicables au niveau du salaire
minimum de croissance, à l'exclusion du taux des cotisations dues au titre des
accidents du travail et des maladies professionnelles ;<br />
</div>
<div>
2° Le coefficient obtenu par application de la formule est arrondi à quatre
décimales, au dix millième le plus proche. S'il est supérieur à la valeur T,
il est pris en compte pour une valeur égale à T ;<br />
</div>
<div>
3° Le SMIC est le taux horaire du salaire minimum de croissance pris en compte
pour sa valeur du premier jour de la période d'emploi rémunérée ;<br />
</div>
<div>
4° La rémunération mensuelle brute est constituée des revenus d'activité tels
qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations
définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour le mois
considéré ;<br />
</div>
<div>
5° Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du
mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou pour lesquels
le contrat de travail est suspendu, il est fait application des dispositions
de l'article D. 241-27.<br />
</div>
II.-Pour les employeurs occupant un effectif de moins de onze salariés
mentionnés au III de l'article L. 752-3-3, lorsque le salaire horaire brut,
correspondant au rapport entre la rémunération mensuelle brute et le nombre
d'heures totales effectuées, est égal ou supérieur au SMIC majoré de 100 % et
inférieur au SMIC majoré de 200 %, le montant de l'exonération mensuelle est
égal au produit de la rémunération par un coefficient déterminé par
l'application de la formule suivante :<br />
Coefficient = 1,4 × T × (3 × SMIC × nombre d'heures rémunérées/ rémunération
mensuelle brute-1).<br />
III.-Pour les employeurs occupant au moins onze salariés et satisfaisant aux
critères d'éligibilité fixés aux 2°, 3° ou 4° du II de l'article L. 752-3-3,
lorsque le salaire horaire brut, correspondant au rapport entre la rémunération
mensuelle brute et le nombre d'heures totales effectuées, est égal ou supérieur
au SMIC majoré de 40 % et inférieur au SMIC majoré de 200 %, le montant de
l'exonération mensuelle mentionnée au III du même article est égal au produit de
la rémunération par un coefficient déterminé par l'application de la formule
suivante :<br />
Coefficient = 1,4 × T/1,6 × (3 × SMIC × nombre d'heures rémunérées/ rémunération
mensuelle brute-1).<br />
IV.-Pour les employeurs mentionnés au IV de l'article L. 752-3-3, lorsque le
salaire horaire brut, correspondant au rapport entre la rémunération mensuelle
brute et le nombre d'heures totales effectuées, est égal ou supérieur au SMIC
majoré de 150 % et inférieur au SMIC majoré de 350 %, le montant de
l'exonération mensuelle est égal au produit de la rémunération par un
coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :<br />
Coefficient = 1,7 × T/2 × (4,5 × SMIC × nombre d'heures rémunérées/ rémunération
mensuelle brute-1).<br />
V.-Pour le calcul des formules définies aux II, III et IV :<br />
1° La valeur notée " T " correspond à la somme des taux des cotisations de
sécurité sociale à la charge de l'employeur applicables au niveau du salaire
minimum de croissance, à l'exclusion du taux des cotisations dues au titre des
accidents du travail et des maladies professionnelles ;<br />
2° Le coefficient obtenu par application de la formule est arrondi à quatre
décimales, au dix millième le plus proche. S'il est supérieur à la valeur T, il
est pris en compte pour une valeur égale à T ;<br />
3° Le SMIC est le taux horaire du salaire minimum de croissance pris en compte
pour sa valeur du premier jour de la période d'emploi rémunérée ;<br />
4° La rémunération mensuelle brute est constituée des revenus d'activité tels
qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations
définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour le mois
considéré ;<br />
5° Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du
mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou pour lesquels le
contrat de travail est suspendu, il est fait application des dispositions de
l'article D. 241-27.<br />
VI.-Les entreprises de travail temporaire bénéficient pour chaque mission de
l'exonération applicable à l'entreprise utilisatrice à laquelle elles sont liées
par un contrat de mise à disposition, dont le montant est calculé selon les
modalités définies à l'article L. 752-3-3. Toutefois, l'effectif pris en compte
pour ce calcul est celui de l'entreprise de travail temporaire.<br />
Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours
d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient
mentionné aux II, III et IV est déterminé pour chaque mission.<br />
Les dispositions du deuxième alinéa du présent VI ne s'appliquent pas aux
salariés intérimaires titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée
n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du
travail et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au moins égale pour
un temps plein à 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum de
croissance, en application des dispositions d'une convention de branche ou d'un
accord professionnel ou interprofessionnel étendu.