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@@ -1,21 +1,99 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-01-01
-Date de fin: 2019-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000021632575
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/25/LEGIARTI000021632575.xml
+Date de début: 2019-01-01
+Date de fin: 2020-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038244811
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/24/48/LEGIARTI000038244811.xml
---
###### Article D752-7
-Les communes qui satisfont aux critères définis au 4° du IV de l'article L.
-752-3-2 du code de la sécurité sociale sont les suivantes :
+I. - L'exonération prévue à l'article L. 752-3-2 est applicable aux cotisations
+et contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 qui sont dues au titre
+des rémunérations des salariés employés dans des établissements situés en
+Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, conformément aux articles
+L. 241-5 et L. 752-3-2.
-1° En Guadeloupe : les communes de Baillif, Bouillante, Deshaies, Gourbeyre,
-Pointe-Noire, Trois-Rivières, Vieux-Fort et Vieux-Habitants ;
+II. - 1° Pour les employeurs mentionnés au A du III de l'article L. 752-3-2,
+lorsque la rémunération annuelle brute est égale ou supérieure au salaire
+minimum de croissance annuel majoré de 30 % et inférieur à ce salaire majoré de
+120 %, le montant de l'exonération est égal au produit de la rémunération
+annuelle brute due au salarié par un coefficient déterminé par l'application de
+la formule suivante :
-2° En Martinique : les communes de L'Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe,
-Bellefontaine, Case-Pilote, Fonds-Saint-Denis, Grand'Rivière, Le Carbet, Le
-Lorrain, Le Marigot, Le Morne-Rouge, Le Morne-Vert, le Prêcheur, Macouba et
-Saint-Pierre.
+Coefficient = 1,3 × T / 0,9 × (2,2 × SMIC calculé pour un an / rémunération
+annuelle brute - 1).
+
+2° Pour les employeurs mentionnés au B du III de l'article L. 752-3-2, lorsque
+la rémunération annuelle brute est égale ou supérieure au salaire minimum de
+croissance annuel majoré de 70 % et inférieur à ce salaire majoré de 170 %, le
+montant de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute
+due au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule
+suivante :
+
+Coefficient = 1,7 × T × (2,7 × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle
+brute - 1).
+
+3° Pour les employeurs mentionnés au C du III de l'article L. 752-3-2, lorsque
+la rémunération annuelle brute est égale ou supérieure au salaire minimum de
+croissance annuel majoré de 150 % et inférieur à ce salaire majoré de 250 %, le
+montant de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute
+due au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule
+suivante :
+
+Coefficient = 1,7 × T × (3,5 × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle
+brute - 1).
+
+Ce coefficient est applicable aux rémunérations mentionnées au premier alinéa,
+sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient satisfaites :
+
+a) Les salariés sont principalement employés à la réalisation de projets
+innovants. Les salariés affectés aux tâches administratives, financières,
+logistiques et de ressources humaines n'ouvrent pas droit à l'exonération ;
+
+b) Les projets innovants au sens du présent 3° s'entendent des projets ayant
+pour but l'introduction d'un bien, d'un service, d'une méthode de production ou
+de distribution nouveaux ou sensiblement améliorés sur le plan de ses
+caractéristiques ou de l'usage auquel il est destiné ;
+
+c) Ces projets sont réalisés dans les domaines d'activité suivants :
+
+- Télécommunication ;
+
+- Informatique, dont notamment programmation, conseil en systèmes et logiciels,
+tierce maintenance de systèmes et d'applications, gestion d'installations,
+traitement de données, hébergement et activités connexes ;
+
+- Edition de portails internet et de logiciels ;
+
+- Infographie, notamment conception de contenus visuels numériques ;
+
+- Conception d'objets connectés.
+
+III. - Le salaire minimum de croissance, la valeur de T et la rémunération à
+prendre en compte pour le calcul des formules définies au II, ainsi que
+l'imputation par l'employeur du montant de la réduction sur les cotisations et
+contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 sont déterminés selon les
+modalités définies à l'article D. 241-7.
+
+IV. - Les entreprises de travail temporaire bénéficient pour chaque mission de
+l'exonération applicable à l'entreprise utilisatrice à laquelle elles sont liées
+par un contrat de mise à disposition, dont le montant est calculé selon les
+modalités définies à l'article L. 752-3-2. Toutefois, l'effectif pris en compte
+pour ce calcul est celui de l'entreprise de travail temporaire.
+
+Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours
+d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient
+mentionné au II est déterminé pour chaque mission.
+
+Les dispositions du deuxième alinéa du présent IV ne s'appliquent pas aux
+salariés en contrat de travail temporaire titulaires d'un contrat de travail à
+durée indéterminée n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L.
+3242-1 du code du travail et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au
+moins égale pour un temps plein à 151,67 fois le montant horaire du salaire
+minimum de croissance, en application des dispositions d'une convention de
+branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel étendu.
+
+V. - Les dispositions des articles D. 241-8 et D. 241-9 s'appliquent au calcul
+de la réduction prévue au présent article.
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@@ -1,122 +1,91 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-09-30
-Date de fin: 2019-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000037456400
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/45/64/LEGIARTI000037456400.xml
+Date de début: 2019-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038244816
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/24/48/LEGIARTI000038244816.xml
---
###### Article D752-8
-I.-L'exonération prévue à l'article L. 752-3-2 est applicable aux cotisations de
+I.-L'exonération prévue à l'article L. 752-3-3 est applicable aux cotisations de
sécurité sociale qui sont dues au titre des rémunérations des salariés employés
-dans des établissements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La
-Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à l'exception des cotisations
-dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles,
-conformément aux articles L. 241-5 et L. 752-3-2. Les effectifs sont appréciés
-dans les conditions prévues au V de l'article L. 752-3-2.
+dans des établissements situés à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à
+l'exception des cotisations dues au titre des accidents du travail et des
+maladies professionnelles, conformément aux articles L. 241-5 et L. 752-3-3.
-
- II.-Pour les employeurs occupant un effectif de moins de onze salariés,
- l'exonération mentionnée au III de l'article L. 752-3-2 est déterminée de la
- façon suivante :
-
-
- 1° Pour les employeurs mentionnés au A du III de l'article L. 752-3-2, lorsque
- le salaire horaire brut est égal ou supérieur au SMIC majoré de 60 %, le
- montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération
- mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par
- l'application de la formule suivante :
-
-
- Coefficient = T/0,7 × (2,3 × SMIC × 1,4 × nombre d'heures rémunérées/
- rémunération mensuelle brute-1,4) ;
-
-
- 2° Pour les employeurs mentionnés au B du III de l'article L. 752-3-2, lorsque
- le salaire horaire brut est égal ou supérieur au SMIC majoré de 100 %, le
- montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération
- mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par
- l'application de la formule suivante :
-
-
- Coefficient = T × (3 × SMIC × 1,4 × nombre d'heures rémunérées/ rémunération
- mensuelle brute-1,4) ;
-
-
- III.-Pour les employeurs occupant au moins onze salariés et satisfaisant aux
- critères d'éligibilité fixés aux 2°, 3° ou 4° du II de l'article L. 752-3-2,
- le montant mensuel de l'exonération mentionnée au III du même article est égal
- au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un
- coefficient déterminé par l'application de la formule déterminée selon les
- modalités suivantes :
-
-
- 1° Pour les employeurs mentionnés au A du III de l'article L. 752-3-2 :
-
-
- Coefficient = T/0,7 × (2 × SMIC × 1,3 × nombre d'heures rémunérées/
- rémunération mensuelle brute-1,3) ;
-
-
- 2° Pour les employeurs mentionnés au B du III de l'article L. 752-3-2 :
-
-
- Coefficient = T/1,6 × (3 × SMIC × 1,4 × nombre d'heures rémunérées/
- rémunération mensuelle brute-1,4) ;
-
-
- IV.-L'exonération prévue au IV de l'article L. 752-3-2 est déterminée de la
- façon suivante :
-
-
- 1° Pour les employeurs mentionnés au A du III de l'article L. 752-3-2, lorsque
- le salaire horaire brut est égal ou supérieur au SMIC majoré de 150 %, le
- montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération
- mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par
- l'application de la formule suivante :
-
-
- Coefficient = T × (3,5 × SMIC × 1,7 × nombre d'heures rémunérées/ rémunération
- mensuelle brute-1,7) ;
-
-
- 2° Pour les employeurs mentionnés au B du III de l'article L. 752-3-2, lorsque
- le salaire horaire brut est égal ou supérieur au SMIC majoré de 150 %, le
- montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération
- mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par
- l'application de la formule suivante :
-
-
- Coefficient = T/2 × (4,5 × SMIC × 1,7 × nombre d'heures rémunérées/
- rémunération mensuelle brute-1,7).
-
-V.-Pour le calcul des formules définies aux II, III et IV :
-
- 1° La valeur notée " T " correspond à la somme des taux des cotisations de
- sécurité sociale à la charge de l'employeur applicables au niveau du salaire
- minimum de croissance, à l'exclusion du taux des cotisations dues au titre des
- accidents du travail et des maladies professionnelles ;
-
-
- 2° Le coefficient obtenu par application de la formule est arrondi à quatre
- décimales, au dix millième le plus proche. S'il est supérieur à la valeur T,
- il est pris en compte pour une valeur égale à T ;
-
-
- 3° Le SMIC est le taux horaire du salaire minimum de croissance pris en compte
- pour sa valeur du premier jour de la période d'emploi rémunérée ;
-
-
- 4° La rémunération mensuelle brute est constituée des revenus d'activité tels
- qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations
- définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour le mois
- considéré ;
-
-
- 5° Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du
- mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou pour lesquels
- le contrat de travail est suspendu, il est fait application des dispositions
- de l'article D. 241-27.
-
+II.-Pour les employeurs occupant un effectif de moins de onze salariés
+mentionnés au III de l'article L. 752-3-3, lorsque le salaire horaire brut,
+correspondant au rapport entre la rémunération mensuelle brute et le nombre
+d'heures totales effectuées, est égal ou supérieur au SMIC majoré de 100 % et
+inférieur au SMIC majoré de 200 %, le montant de l'exonération mensuelle est
+égal au produit de la rémunération par un coefficient déterminé par
+l'application de la formule suivante :
+
+Coefficient = 1,4 × T × (3 × SMIC × nombre d'heures rémunérées/ rémunération
+mensuelle brute-1).
+
+III.-Pour les employeurs occupant au moins onze salariés et satisfaisant aux
+critères d'éligibilité fixés aux 2°, 3° ou 4° du II de l'article L. 752-3-3,
+lorsque le salaire horaire brut, correspondant au rapport entre la rémunération
+mensuelle brute et le nombre d'heures totales effectuées, est égal ou supérieur
+au SMIC majoré de 40 % et inférieur au SMIC majoré de 200 %, le montant de
+l'exonération mensuelle mentionnée au III du même article est égal au produit de
+la rémunération par un coefficient déterminé par l'application de la formule
+suivante :
+
+Coefficient = 1,4 × T/1,6 × (3 × SMIC × nombre d'heures rémunérées/ rémunération
+mensuelle brute-1).
+
+IV.-Pour les employeurs mentionnés au IV de l'article L. 752-3-3, lorsque le
+salaire horaire brut, correspondant au rapport entre la rémunération mensuelle
+brute et le nombre d'heures totales effectuées, est égal ou supérieur au SMIC
+majoré de 150 % et inférieur au SMIC majoré de 350 %, le montant de
+l'exonération mensuelle est égal au produit de la rémunération par un
+coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
+
+Coefficient = 1,7 × T/2 × (4,5 × SMIC × nombre d'heures rémunérées/ rémunération
+mensuelle brute-1).
+
+V.-Pour le calcul des formules définies aux II, III et IV :
+
+1° La valeur notée " T " correspond à la somme des taux des cotisations de
+sécurité sociale à la charge de l'employeur applicables au niveau du salaire
+minimum de croissance, à l'exclusion du taux des cotisations dues au titre des
+accidents du travail et des maladies professionnelles ;
+
+2° Le coefficient obtenu par application de la formule est arrondi à quatre
+décimales, au dix millième le plus proche. S'il est supérieur à la valeur T, il
+est pris en compte pour une valeur égale à T ;
+
+3° Le SMIC est le taux horaire du salaire minimum de croissance pris en compte
+pour sa valeur du premier jour de la période d'emploi rémunérée ;
+
+4° La rémunération mensuelle brute est constituée des revenus d'activité tels
+qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations
+définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour le mois
+considéré ;
+
+5° Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du
+mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou pour lesquels le
+contrat de travail est suspendu, il est fait application des dispositions de
+l'article D. 241-27.
+
+VI.-Les entreprises de travail temporaire bénéficient pour chaque mission de
+l'exonération applicable à l'entreprise utilisatrice à laquelle elles sont liées
+par un contrat de mise à disposition, dont le montant est calculé selon les
+modalités définies à l'article L. 752-3-3. Toutefois, l'effectif pris en compte
+pour ce calcul est celui de l'entreprise de travail temporaire.
+
+Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours
+d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient
+mentionné aux II, III et IV est déterminé pour chaque mission.
+
+Les dispositions du deuxième alinéa du présent VI ne s'appliquent pas aux
+salariés intérimaires titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée
+n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du
+travail et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au moins égale pour
+un temps plein à 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum de
+croissance, en application des dispositions d'une convention de branche ou d'un
+accord professionnel ou interprofessionnel étendu.