From 51a50b0977251a7badfe2d82b795036a81969645 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Tue, 1 Jan 2019 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202019-199=20du=2015=20ma?= =?UTF-8?q?rs=202019=20relatif=20=C3=A0=20l'exon=C3=A9ration=20de=20cotisa?= =?UTF-8?q?tions=20sociales=20applicable=20aux=20employeurs=20implant?= =?UTF-8?q?=C3=A9s=20en=20outre-mer?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de l'action et des comptes publics Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000038235053 NOR: CPAS1906319D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/23/50/JORFTEXT000038235053.xml --- .../chapitre_2/section_5/article_d752-7.md | 102 +++++++-- .../chapitre_2/section_5/article_d752-8.md | 197 ++++++++---------- 2 files changed, 173 insertions(+), 126 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vii/titre_5/chapitre_2/section_5/article_d752-7.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vii/titre_5/chapitre_2/section_5/article_d752-7.md index 87fd47469e..a2e2905056 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vii/titre_5/chapitre_2/section_5/article_d752-7.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vii/titre_5/chapitre_2/section_5/article_d752-7.md @@ -1,21 +1,99 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-01-01 -Date de fin: 2019-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000021632575 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/25/LEGIARTI000021632575.xml +Date de début: 2019-01-01 +Date de fin: 2020-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000038244811 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/24/48/LEGIARTI000038244811.xml --- ###### Article D752-7 -Les communes qui satisfont aux critères définis au 4° du IV de l'article L. -752-3-2 du code de la sécurité sociale sont les suivantes :
+I. - L'exonération prévue à l'article L. 752-3-2 est applicable aux cotisations +et contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 qui sont dues au titre +des rémunérations des salariés employés dans des établissements situés en +Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, conformément aux articles +L. 241-5 et L. 752-3-2.
-1° En Guadeloupe : les communes de Baillif, Bouillante, Deshaies, Gourbeyre, -Pointe-Noire, Trois-Rivières, Vieux-Fort et Vieux-Habitants ;
+II. - 1° Pour les employeurs mentionnés au A du III de l'article L. 752-3-2, +lorsque la rémunération annuelle brute est égale ou supérieure au salaire +minimum de croissance annuel majoré de 30 % et inférieur à ce salaire majoré de +120 %, le montant de l'exonération est égal au produit de la rémunération +annuelle brute due au salarié par un coefficient déterminé par l'application de +la formule suivante :
-2° En Martinique : les communes de L'Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe, -Bellefontaine, Case-Pilote, Fonds-Saint-Denis, Grand'Rivière, Le Carbet, Le -Lorrain, Le Marigot, Le Morne-Rouge, Le Morne-Vert, le Prêcheur, Macouba et -Saint-Pierre. +Coefficient = 1,3 × T / 0,9 × (2,2 × SMIC calculé pour un an / rémunération +annuelle brute - 1).
+ +2° Pour les employeurs mentionnés au B du III de l'article L. 752-3-2, lorsque +la rémunération annuelle brute est égale ou supérieure au salaire minimum de +croissance annuel majoré de 70 % et inférieur à ce salaire majoré de 170 %, le +montant de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute +due au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule +suivante :
+ +Coefficient = 1,7 × T × (2,7 × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle +brute - 1).
+ +3° Pour les employeurs mentionnés au C du III de l'article L. 752-3-2, lorsque +la rémunération annuelle brute est égale ou supérieure au salaire minimum de +croissance annuel majoré de 150 % et inférieur à ce salaire majoré de 250 %, le +montant de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute +due au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule +suivante :
+ +Coefficient = 1,7 × T × (3,5 × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle +brute - 1).
+ +Ce coefficient est applicable aux rémunérations mentionnées au premier alinéa, +sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient satisfaites :
+ +a) Les salariés sont principalement employés à la réalisation de projets +innovants. Les salariés affectés aux tâches administratives, financières, +logistiques et de ressources humaines n'ouvrent pas droit à l'exonération ;
+ +b) Les projets innovants au sens du présent 3° s'entendent des projets ayant +pour but l'introduction d'un bien, d'un service, d'une méthode de production ou +de distribution nouveaux ou sensiblement améliorés sur le plan de ses +caractéristiques ou de l'usage auquel il est destiné ;
+ +c) Ces projets sont réalisés dans les domaines d'activité suivants :
+ +- Télécommunication ;
+ +- Informatique, dont notamment programmation, conseil en systèmes et logiciels, +tierce maintenance de systèmes et d'applications, gestion d'installations, +traitement de données, hébergement et activités connexes ;
+ +- Edition de portails internet et de logiciels ;
+ +- Infographie, notamment conception de contenus visuels numériques ;
+ +- Conception d'objets connectés.
+ +III. - Le salaire minimum de croissance, la valeur de T et la rémunération à +prendre en compte pour le calcul des formules définies au II, ainsi que +l'imputation par l'employeur du montant de la réduction sur les cotisations et +contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 sont déterminés selon les +modalités définies à l'article D. 241-7.
+ +IV. - Les entreprises de travail temporaire bénéficient pour chaque mission de +l'exonération applicable à l'entreprise utilisatrice à laquelle elles sont liées +par un contrat de mise à disposition, dont le montant est calculé selon les +modalités définies à l'article L. 752-3-2. Toutefois, l'effectif pris en compte +pour ce calcul est celui de l'entreprise de travail temporaire.
+ +Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours +d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient +mentionné au II est déterminé pour chaque mission.
+ +Les dispositions du deuxième alinéa du présent IV ne s'appliquent pas aux +salariés en contrat de travail temporaire titulaires d'un contrat de travail à +durée indéterminée n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. +3242-1 du code du travail et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au +moins égale pour un temps plein à 151,67 fois le montant horaire du salaire +minimum de croissance, en application des dispositions d'une convention de +branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel étendu.
+ +V. - Les dispositions des articles D. 241-8 et D. 241-9 s'appliquent au calcul +de la réduction prévue au présent article. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vii/titre_5/chapitre_2/section_5/article_d752-8.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vii/titre_5/chapitre_2/section_5/article_d752-8.md index c0eabb0093..cf7f6018b2 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vii/titre_5/chapitre_2/section_5/article_d752-8.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vii/titre_5/chapitre_2/section_5/article_d752-8.md @@ -1,122 +1,91 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-09-30 -Date de fin: 2019-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000037456400 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/45/64/LEGIARTI000037456400.xml +Date de début: 2019-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000038244816 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/24/48/LEGIARTI000038244816.xml --- ###### Article D752-8 -I.-L'exonération prévue à l'article L. 752-3-2 est applicable aux cotisations de +I.-L'exonération prévue à l'article L. 752-3-3 est applicable aux cotisations de sécurité sociale qui sont dues au titre des rémunérations des salariés employés -dans des établissements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La -Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à l'exception des cotisations -dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, -conformément aux articles L. 241-5 et L. 752-3-2. Les effectifs sont appréciés -dans les conditions prévues au V de l'article L. 752-3-2.
+dans des établissements situés à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à +l'exception des cotisations dues au titre des accidents du travail et des +maladies professionnelles, conformément aux articles L. 241-5 et L. 752-3-3.
-
- II.-Pour les employeurs occupant un effectif de moins de onze salariés, - l'exonération mentionnée au III de l'article L. 752-3-2 est déterminée de la - façon suivante :
-
-
- 1° Pour les employeurs mentionnés au A du III de l'article L. 752-3-2, lorsque - le salaire horaire brut est égal ou supérieur au SMIC majoré de 60 %, le - montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération - mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par - l'application de la formule suivante :
-
-
- Coefficient = T/0,7 × (2,3 × SMIC × 1,4 × nombre d'heures rémunérées/ - rémunération mensuelle brute-1,4) ;
-
-
- 2° Pour les employeurs mentionnés au B du III de l'article L. 752-3-2, lorsque - le salaire horaire brut est égal ou supérieur au SMIC majoré de 100 %, le - montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération - mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par - l'application de la formule suivante :
-
-
- Coefficient = T × (3 × SMIC × 1,4 × nombre d'heures rémunérées/ rémunération - mensuelle brute-1,4) ;
-
-
- III.-Pour les employeurs occupant au moins onze salariés et satisfaisant aux - critères d'éligibilité fixés aux 2°, 3° ou 4° du II de l'article L. 752-3-2, - le montant mensuel de l'exonération mentionnée au III du même article est égal - au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un - coefficient déterminé par l'application de la formule déterminée selon les - modalités suivantes :
-
-
- 1° Pour les employeurs mentionnés au A du III de l'article L. 752-3-2 :
-
-
- Coefficient = T/0,7 × (2 × SMIC × 1,3 × nombre d'heures rémunérées/ - rémunération mensuelle brute-1,3) ;
-
-
- 2° Pour les employeurs mentionnés au B du III de l'article L. 752-3-2 :
-
-
- Coefficient = T/1,6 × (3 × SMIC × 1,4 × nombre d'heures rémunérées/ - rémunération mensuelle brute-1,4) ;
-
-
- IV.-L'exonération prévue au IV de l'article L. 752-3-2 est déterminée de la - façon suivante :
-
-
- 1° Pour les employeurs mentionnés au A du III de l'article L. 752-3-2, lorsque - le salaire horaire brut est égal ou supérieur au SMIC majoré de 150 %, le - montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération - mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par - l'application de la formule suivante :
-
-
- Coefficient = T × (3,5 × SMIC × 1,7 × nombre d'heures rémunérées/ rémunération - mensuelle brute-1,7) ;
-
-
- 2° Pour les employeurs mentionnés au B du III de l'article L. 752-3-2, lorsque - le salaire horaire brut est égal ou supérieur au SMIC majoré de 150 %, le - montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération - mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par - l'application de la formule suivante :
-
-
- Coefficient = T/2 × (4,5 × SMIC × 1,7 × nombre d'heures rémunérées/ - rémunération mensuelle brute-1,7).
-
-
V.-Pour le calcul des formules définies aux II, III et IV :
-
- 1° La valeur notée " T " correspond à la somme des taux des cotisations de - sécurité sociale à la charge de l'employeur applicables au niveau du salaire - minimum de croissance, à l'exclusion du taux des cotisations dues au titre des - accidents du travail et des maladies professionnelles ;
-
-
- 2° Le coefficient obtenu par application de la formule est arrondi à quatre - décimales, au dix millième le plus proche. S'il est supérieur à la valeur T, - il est pris en compte pour une valeur égale à T ;
-
-
- 3° Le SMIC est le taux horaire du salaire minimum de croissance pris en compte - pour sa valeur du premier jour de la période d'emploi rémunérée ;
-
-
- 4° La rémunération mensuelle brute est constituée des revenus d'activité tels - qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations - définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour le mois - considéré ;
-
-
- 5° Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du - mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou pour lesquels - le contrat de travail est suspendu, il est fait application des dispositions - de l'article D. 241-27.
-
+II.-Pour les employeurs occupant un effectif de moins de onze salariés +mentionnés au III de l'article L. 752-3-3, lorsque le salaire horaire brut, +correspondant au rapport entre la rémunération mensuelle brute et le nombre +d'heures totales effectuées, est égal ou supérieur au SMIC majoré de 100 % et +inférieur au SMIC majoré de 200 %, le montant de l'exonération mensuelle est +égal au produit de la rémunération par un coefficient déterminé par +l'application de la formule suivante :
+ +Coefficient = 1,4 × T × (3 × SMIC × nombre d'heures rémunérées/ rémunération +mensuelle brute-1).
+ +III.-Pour les employeurs occupant au moins onze salariés et satisfaisant aux +critères d'éligibilité fixés aux 2°, 3° ou 4° du II de l'article L. 752-3-3, +lorsque le salaire horaire brut, correspondant au rapport entre la rémunération +mensuelle brute et le nombre d'heures totales effectuées, est égal ou supérieur +au SMIC majoré de 40 % et inférieur au SMIC majoré de 200 %, le montant de +l'exonération mensuelle mentionnée au III du même article est égal au produit de +la rémunération par un coefficient déterminé par l'application de la formule +suivante :
+ +Coefficient = 1,4 × T/1,6 × (3 × SMIC × nombre d'heures rémunérées/ rémunération +mensuelle brute-1).
+ +IV.-Pour les employeurs mentionnés au IV de l'article L. 752-3-3, lorsque le +salaire horaire brut, correspondant au rapport entre la rémunération mensuelle +brute et le nombre d'heures totales effectuées, est égal ou supérieur au SMIC +majoré de 150 % et inférieur au SMIC majoré de 350 %, le montant de +l'exonération mensuelle est égal au produit de la rémunération par un +coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
+ +Coefficient = 1,7 × T/2 × (4,5 × SMIC × nombre d'heures rémunérées/ rémunération +mensuelle brute-1).
+ +V.-Pour le calcul des formules définies aux II, III et IV :
+ +1° La valeur notée " T " correspond à la somme des taux des cotisations de +sécurité sociale à la charge de l'employeur applicables au niveau du salaire +minimum de croissance, à l'exclusion du taux des cotisations dues au titre des +accidents du travail et des maladies professionnelles ;
+ +2° Le coefficient obtenu par application de la formule est arrondi à quatre +décimales, au dix millième le plus proche. S'il est supérieur à la valeur T, il +est pris en compte pour une valeur égale à T ;
+ +3° Le SMIC est le taux horaire du salaire minimum de croissance pris en compte +pour sa valeur du premier jour de la période d'emploi rémunérée ;
+ +4° La rémunération mensuelle brute est constituée des revenus d'activité tels +qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations +définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour le mois +considéré ;
+ +5° Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du +mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou pour lesquels le +contrat de travail est suspendu, il est fait application des dispositions de +l'article D. 241-27.
+ +VI.-Les entreprises de travail temporaire bénéficient pour chaque mission de +l'exonération applicable à l'entreprise utilisatrice à laquelle elles sont liées +par un contrat de mise à disposition, dont le montant est calculé selon les +modalités définies à l'article L. 752-3-3. Toutefois, l'effectif pris en compte +pour ce calcul est celui de l'entreprise de travail temporaire.
+ +Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours +d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient +mentionné aux II, III et IV est déterminé pour chaque mission.
+ +Les dispositions du deuxième alinéa du présent VI ne s'appliquent pas aux +salariés intérimaires titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée +n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du +travail et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au moins égale pour +un temps plein à 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum de +croissance, en application des dispositions d'une convention de branche ou d'un +accord professionnel ou interprofessionnel étendu.