Décret n° 2014-654 du 20 juin 2014 relatif au comité de suivi des retraites

Application de l'article 4 (I et II) de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014.

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029111348
NOR: AFSS1413003D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/11/13/JORFTEXT000029111348.xml
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République française 2014-06-23 00:00:00 +02:00
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@ -11,4 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155758
- [Section 4 : Conseil d'orientation des retraites](section_4)
- [Section 5 : Commission de compensation](section_5)
- [Section 6 : Comité de suivi des retraites](section_6)
- [Section 9 : Comité de pilotage des régimes de retraite](section_9)
- [Section 7 : Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie](section_7)

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172088
###### Section 5 : Commission de compensation
- [Article D114-4-0-4-1](article_d114-4-0-4-1.md)
- [Article D114-4-0-6](article_d114-4-0-6.md)

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@ -1,55 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2014-06-23
Identifiant: LEGIARTI000006735167
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X114D04AXXFA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/51/LEGIARTI000006735167.xml
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###### Article D114-4-0-4-1
Les membres de la commission représentant un régime entrant dans le champ
d'application de l'article L. 134-1 sont désignés d'un commun accord par le
président et le directeur ou le directeur général de la caisse nationale gérant
ce régime. Sont désignés un représentant titulaire et un représentant suppléant
par branche du régime. Lorsqu'un régime ne relève pas d'une caisse nationale,
ces représentants sont désignés par le gestionnaire du régime.<br />
Sont également membres de la commission le directeur de la sécurité sociale et
le directeur du budget.<br />
Chaque ministre assurant la tutelle de l'un des régimes mentionnés au premier
alinéa peut se faire représenter et contribuer aux travaux de la commission.<br />
Tout projet d'arrêté d'acomptes de compensation est transmis au président de la
commission, qui peut éventuellement décider de réunir la commission pour avis,
dans un délai de dix jours après réception du projet d'arrêté.<br />
Les régimes transmettent chaque année, au secrétariat de la commission, un
rapport explicatif sur les données qu'ils ont fournies pour le calcul des
transferts définitifs. Le secrétariat de la commission peut se faire communiquer
toute information nécessaire à l'accomplissement par la commission de sa mission
de contrôle.<br />
La commission est saisie pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale
des projets de mesures législatives ou réglementaires modifiant les règles de
calcul des compensations définies à l'article L. 134-1 du code de la sécurité
sociale.<br />
L'avis doit être notifié au ministre chargé de la sécurité sociale et au
ministre chargé du budget dans le délai de trente jours à compter de la date de
réception du projet de mesure législative ou réglementaire par le président de
la commission de compensation.<br />
Toutefois, en cas d'urgence invoquée dans la lettre de saisine, ce délai est
réduit à quinze jours.<br />
A défaut de notification au ministre chargé de la sécurité sociale et au
ministre chargé du budget d'un avis dans les délais fixés, l'avis est réputé
rendu.<br />
Les délais fixés sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces
délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier
jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.

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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000029113164
- [Article D114-4-0-11](article_d114-4-0-11.md)
- [Article D114-4-0-12](article_d114-4-0-12.md)
- [Article D114-4-0-13](article_d114-4-0-13.md)
- [Article D114-4-0-14](article_d114-4-0-14.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-06-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029113855
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/11/38/LEGIARTI000029113855.xml
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###### Article D114-4-0-14
Les recommandations mentionnées au II de l'article L. 114-4 ne peuvent tendre à
diminuer en deçà des deux tiers le rapport, pour une année donnée et pour un
assuré tel que défini à l'article D. 114-4-0-13, entre la moyenne des avantages
de vieillesse perçus l'année de la liquidation et le revenu moyen d'activité
perçu pendant la dernière année d'activité.

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Date de début: 2004-10-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006172089
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###### Section 7 : Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie
- [Article D114-4-0-15](article_d114-4-0-15.md)
- [Article D114-4-0-16](article_d114-4-0-16.md)
- [Article D114-4-0-17](article_d114-4-0-17.md)
- [Article D114-4-0-18](article_d114-4-0-18.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-06-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029113811
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/11/38/LEGIARTI000029113811.xml
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###### Article D114-4-0-15
Le comité d'alerte prévu à l'article L. 114-4-1 peut faire participer à ses
travaux les experts de son choix et procéder à toute audition qu'il jugera
utile.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-06-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029113813
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/11/38/LEGIARTI000029113813.xml
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###### Article D114-4-0-16
Les services de l'Etat, les établissements publics de l'Etat et les organismes
de sécurité sociale sont tenus de communiquer au comité d'alerte les éléments
d'information et les études dont ils disposent utiles à l'exercice de sa
mission.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-06-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029113016
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/11/30/LEGIARTI000029113016.xml
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###### Article D114-4-0-17
Le seuil prévu à l'article L. 114-4-1 est fixé à 0,5 %.<br />
Les caisses nationales d'assurance maladie disposent d'un délai d'un mois à
compter de la notification par le comité d'alerte d'un risque sérieux de
dépassement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie pour
proposer des mesures de redressement.<br />
Le comité d'alerte dispose d'un délai de quinze jours à compter de la
transmission des mesures de redressement par les caisses nationales d'assurance
maladie ou, le cas échéant, l'Etat pour rendre un avis sur l'impact financier de
ces mesures.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-06-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029112970
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/11/29/LEGIARTI000029112970.xml
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###### Article D114-4-0-18
Le secrétaire général permanent de la commission des comptes de la sécurité
sociale organise les travaux du comité d'alerte. Il fait appel à cette fin aux
services du ministre chargé de la sécurité sociale.

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Date de début: 2011-05-29
Date de fin: 2014-06-23
Identifiant: LEGISCTA000024082042
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###### Section 9 : Comité de pilotage des régimes de retraite
- [Article D114-4-0-14](article_d114-4-0-14.md)
- [Article D114-4-0-15](article_d114-4-0-15.md)
- [Article D114-4-0-16](article_d114-4-0-16.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-29
Date de fin: 2014-06-23
Identifiant: LEGIARTI000024082044
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/08/20/LEGIARTI000024082044.xml
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###### Article D114-4-0-14
Le comité de pilotage des régimes de retraite prévu à l'article L. 114-4-2 est
présidé par le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant.<br />
Outre son président, le comité comprend le ministre chargé du budget, le
ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de l'agriculture ou
leurs représentants, ainsi que quarante-cinq membres répartis comme suit :<br />
1° Les quatre députés et les quatre sénateurs membres du Conseil d'orientation
des retraites ;<br />
2° Le président du Conseil d'orientation des retraites ;<br />
3° Trois autres personnalités choisies à raison de leur compétence et de leur
expérience dans les domaines relevant des attributions du comité ;<br />
4° Seize représentants des organisations professionnelles et syndicales :<br />
a) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail (CGT)
;<br />
b) Deux représentants désignés par la Confédération française démocratique du
travail (CFDT) ;<br />
c) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail-Force
ouvrière (CGT-FO) ;<br />
d) Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs
chrétiens (CFTC) ;<br />
e) Un représentant désigné par la Confédération française de
l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;<br />
f) Deux représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France
(MEDEF) ;<br />
g) Un représentant désigné par la Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME) ;<br />
h) Un représentant désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;<br />
i) Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats
d'exploitants agricoles (FNSEA) ;<br />
j) Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales
(UNAPL) ;<br />
k) Un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;<br />
l) Un représentant désigné par l'Union des fédérations de fonctionnaires (UNSA)
;<br />
5° Huit représentants des régimes de retraite légalement obligatoires :<br />
a) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;<br />
b) Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants
;<br />
c) Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
;<br />
d) Le directeur général de l'Association générale des institutions de retraite
des cadres et de l'Association pour le régime de retraite complémentaire des
salariés ;<br />
e) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions
libérales ;<br />
f) Le directeur du service des retraites de l'Etat ;<br />
g) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, au titre de la
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et de
l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et
des collectivités publiques ;<br />
h) Un directeur d'une caisse ou d'un organisme gestionnaire d'un des régimes de
retraite dont le nombre de cotisants, mentionné dans le dernier rapport adopté
par la commission des comptes de la sécurité sociale lors de la réunion
mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 114-3, est inférieur à 500 000
;<br />
6° Neuf représentants de l'Etat :<br />
a) Le directeur de la sécurité sociale ;<br />
b) Le directeur du budget ;<br />
c) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;<br />
d) Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;<br />
e) Le directeur général du travail ;<br />
f) Le directeur général du Trésor ;<br />
g) Le directeur du service des affaires financières, sociales et logistiques
;<br />
h) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques
;<br />
i) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques
;<br />
Les membres du comité de pilotage des régimes de retraite mentionnés au 3°, au
4° et au h du 5° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale pour une durée de trois ans.<br />
Les membres du comité mentionnés aux 3° et 4° perçoivent une indemnité
forfaitaire pour chaque présence effective aux séances du comité dans des
conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale
et du ministre chargé du budget.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-29
Date de fin: 2014-06-23
Identifiant: LEGIARTI000024082046
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/08/20/LEGIARTI000024082046.xml
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###### Article D114-4-0-15
Le comité suit la réalisation des objectifs de l'assurance vieillesse mentionnés
à l'article L. 161-17 A au moyen d'indicateurs qu'il définit.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-29
Date de fin: 2014-06-23
Identifiant: LEGIARTI000024082048
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/08/20/LEGIARTI000024082048.xml
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###### Article D114-4-0-16
Le secrétariat du comité est assuré par la direction de la sécurité sociale qui
prépare les réunions du comité en lien avec le secrétaire général du Conseil
d'orientation des retraites.