Décret n° 2021-687 du 28 mai 2021 relatif aux modalités d'imputation des coûts afférents à la gestion financière et actuarielle des régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1 du code de la sécurité sociale et des dépenses d'action sanitaire et sociale spécifiquement déployées en faveur des travailleurs indépendants

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043558086
NOR: SSAS2109819D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/55/80/JORFTEXT000043558086.xml
This commit is contained in:
République française 2021-05-31 00:00:00 +02:00
parent 1705a7a161
commit 4e3df054a0
2 changed files with 46 additions and 0 deletions

View file

@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000041967289
- [Article D612-2](article_d612-2.md)
- [Article D612-3](article_d612-3.md)
- [Article D612-4](article_d612-4.md)
- [Article D612-5](article_d612-5.md)

View file

@ -0,0 +1,45 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043563948
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/56/39/LEGIARTI000043563948.xml
---
###### Article D612-5
Les aides et prestations spécifiquement attribuées par le conseil mentionné à
l'article L. 612-1 en faveur des travailleurs indépendants en matière d'action
sanitaire et sociale sont imputées en charges ainsi qu'il suit.<br />
1. Aides correspondant à la prise en charge du paiement des cotisations des
travailleurs indépendants en difficulté :<br />
-les cotisations dues au titre des régimes maladie et vieillesse de base du
régime général dont le paiement fait l'objet d'une prise en charge dans le cadre
de l'action sanitaire et sociale sont respectivement imputées aux branches
mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 200-2 ;<br />
-les cotisations dues au titre des régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et
L. 635-1 dont le paiement fait l'objet d'une prise en charge dans le cadre de
l'action sanitaire et sociale sont respectivement imputées à ces mêmes régimes
;<br />
-les autres cotisations et contributions dont le paiement fait l'objet d'une
prise en charge dans le cadre de l'action sanitaire et sociale sont imputées à
hauteur de 43 % de leur montant à la branche mentionnée au 1° de l'article L.
200-2 et de 57 % de leur montant à la branche mentionnée au 3° de l'article L.
200-2.<br />
2. Autres aides et prestations :<br />
-les aides et prestations servies en matière de santé sont imputées au régime
mentionné à l'article L. 632-1 ;<br />
-les aides et prestations servies au titre de la vieillesse sont imputées au
régime mentionné à l'article L. 635-1 ;<br />
-les aides et prestations autres que celles mentionnées au 1 et servies aux
travailleurs indépendants au titre de difficultés liées à leur activité sont
prises en charge par le régime mentionné à l'article L. 635-1.