Décret n°81-1013 du 13 novembre 1981 PORTANT FIXATION DES TAUX DES COTISATIONS D'ASSURANCES SOCIALES ET DES ALLOCATIONS FAMILIALES DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE

MALADIE, MATERNITE,INVALIDITE ET DECES:5,45% POUR L'EMPLOYEUR,13,5% (8% POUR L'EMPLOYEUR,5,5% POUR LE SALARIE).
VIEILLESSE:12,9% (8,2% POUR L'EMPLOYEUR, 4,7% POUR LES SALARIES).
VEUVAGE: 0,10% POUR LE SALARIE.
ALLOCATIONS FAMILIALES: 9% POUR L'EMPLOYEUR.
ABROGATION DU DECRET 67803 DU 20-09-1967,ET DE L'ART. 3 DU DECRET 801098 DU 30-12-1980.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503485
Ancien identifiant: 1DX9811013
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/34/JORFTEXT000000503485.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-01-24
Date de fin: 2012-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006736114
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X242D07AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/61/LEGIARTI000006736114.xml
Date de début: 2012-05-07
Date de fin: 2012-09-24
Identifiant: LEGIARTI000026410733
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/41/07/LEGIARTI000026410733.xml
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###### Article D242-7
Le taux de la cotisation d'allocations familiales due par l'employeur sur les
rémunérations et gains versés aux salariés est fixé à 5,40 p. 100.
I.-Les cotisations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-6-1 sont
calculées selon les modalités suivantes :<br />
1° Pour les rémunérations annuelles brutes inférieures à 2,1 fois la valeur du
salaire minimum de croissance calculé pour un an, aucune cotisation n'est due
;<br />
2° Pour les rémunérations annuelles brutes comprises entre 2,1 et 2,4 fois la
valeur du salaire minimum de croissance calculé pour un an, le taux est
déterminé par application de la formule suivante :<br />
Taux de la cotisation = 0.054 x 2.4/0.3 x [1-(2.1 x SMIC calculé pour un an/
Rémunération annuelle brute)]<br />
Le résultat obtenu par application de la formule est arrondi à quatre décimales,
au dix millième le plus proche. Toutefois, ce résultat est pris en compte pour
une valeur égale à 0,054 0 s'il est supérieur à cette valeur et il est pris en
compte pour une valeur nulle s'il est inférieur à 0 ;<br />
3° Pour les rémunérations annuelles brutes supérieures à 2,4 fois la valeur du
salaire minimum de croissance calculé pour un an, le taux est fixé à 5,4 %.<br />
II.-Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, la valeur
annuelle du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820
fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du
travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur
multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.<br />
Pour les salariés travaillant à temps partiel ou dont la rémunération
contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les
salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du
code du travail, la valeur du salaire minimum de croissance ainsi déterminée est
corrigée à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens
de l'article L. 3121-9 du code du travail ou de l'article L. 713-5 du code rural
et de la pêche maritime, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens
de l'article 81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de
travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et
rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.<br />
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la
rémunération brute du salarié, la fraction de la valeur du salaire minimum de
croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte
pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.<br />
Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1
susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de
travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel
de celle-ci, la fraction de la valeur du salaire minimum de croissance
correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la
rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été
présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par
l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes
modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de
l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec
paiement partiel de la rémunération.<br />
Le cas échéant, la valeur annuelle du salaire minimum de croissance à prendre en
compte est majorée du produit du nombre d'heures supplémentaires ou
complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts
rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par
l'article L. 3231-2 du code du travail.<br />
Si un des paramètres de détermination de la valeur annuelle du salaire minimum
de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle
est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles
précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution.<br />
III.-Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au
cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le montant de
la cotisation d'allocation familiale mentionné est déterminé pour chaque
mission.<br />
Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le
montant de la cotisation d'allocation familiale est déterminé pour chaque
contrat.<br />
IV.-Pour chaque mois, le montant de la cotisation prévue à l'article L. 241-6-1
est calculé selon les modalités prévues aux cinquième et sixième alinéas du
présent article à l'exception du montant du salaire minimum de croissance et de
la rémunération qui sont pris en compte pour un mois.<br />
V.-La cotisation due au titre du dernier mois ou du dernier trimestre de l'année
tient compte, le cas échéant, de la régularisation du différentiel entre la
somme des montants de la cotisation mentionnée à l'article L. 241-6-1 calculée
pour les mois précédents de l'année et le montant de cette cotisation calculé
pour l'année. En cas de cessation du contrat de travail en cours d'année, la
régularisation s'opère sur la cotisation due au titre du dernier mois ou
trimestre d'emploi.<br />
Une régularisation progressive de la cotisation peut être opérée en cours
d'année, d'un versement à l'autre, en faisant masse, à chaque échéance, des
éléments nécessaires au calcul de la cotisation sur la période écoulée depuis le
premier jour de l'année ou à dater de l'embauche si elle est postérieure.