Décret n° 2009-908 du 24 juillet 2009 relatif à la prestation d'accueil du jeune enfant

Application de l'art. 107 de la loi 2008-1330.

Ministère: Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020900863
NOR: MTSS0910310D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/90/08/JORFTEXT000020900863.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-27
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000020905130
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/90/51/LEGIARTI000020905130.xml
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###### Article D531-23-1
I. ― Lorsque la personne ou les membres du ménage qui bénéficient du complément
de libre choix du mode de garde travaillent et font garder leurs enfants selon
des horaires spécifiques, les plafonds mentionnés aux troisième, quatrième et
cinquième alinéas de l'article D. 531-18, les taux mentionnés au 2° des articles
D. 531-20 et D. 531-21 et les montants mensuels maximaux mentionnés au III de
l'article D. 531-23 sont majorés de 10 % dans les conditions prévues au présent
article.<br />
Sont prises en compte comme horaires spécifiques de travail les périodes
comprises entre 22 heures et 6 heures ainsi que celles intervenant un dimanche
ou un jour férié mentionné à l'article L. 3133-1 du code du travail.<br />
La majoration est due si le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques est
supérieur ou égal à 25 heures dans le mois au titre duquel elle est demandée.<br />
II. ― Pour ouvrir droit à la majoration, le demandeur déclare le nombre d'heures
de garde en horaires spécifiques :<br />
1° Sur le formulaire mentionné à l'article L. 531-8 lorsque le complément du
mode de garde est demandé au titre de l'article L. 531-5 ;<br />
2° Sur l'attestation établie par l'association, l'entreprise habilitée ou
l'établissement d'accueil de jeunes enfants pour la justification des dépenses
de garde prévue au VII de l'article D. 531-23 lorsque le complément du mode de
garde est demandé au titre de l'article L. 531-6.<br />
III. ― Le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques est contrôlé par
l'organisme débiteur des prestations familiales une fois par an sur la base
d'une attestation annuelle du ou des employeurs de la personne ou des membres du
ménage précisant, pour chacun des douze derniers mois, le nombre d'heures total
effectuées en horaires spécifiques.<br />
Lorsque le contrôle fait apparaître que le seuil de 25 heures de travail en
horaires spécifiques ne peut être justifié ou n'a pas été atteint au titre d'un
mois civil, l'organisme débiteur des prestations familiales procède au
recouvrement de la majoration indûment versée.<br />
IV. ― Le bénéfice de la majoration prévue au I est ouvert aux personnes
mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 613-1 du présent code et à
l'article L. 722-9 du code rural sur la base d'une attestation sur l'honneur qui
comporte les mêmes indications que celles prévues au premier alinéa du III du
présent article.