Décret n° 2009-882 du 21 juillet 2009 relatif à la trésorerie des organismes de sécurité sociale et des organismes en relation avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale

Application des art. 50 de la loi 2001-692 et 33 de la loi 2008-1330.

Ministère: Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020880588
NOR: BCFS0908322D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/88/05/JORFTEXT000020880588.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-10-24
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006747040
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X135R14AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747040.xml
Date de début: 2009-07-23
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020882550
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/88/25/LEGIARTI000020882550.xml
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###### Article R135-14
@ -14,4 +13,9 @@ Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds de solidarité
vieillesse peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat et en valeurs
garanties par l'Etat dans les conditions fixées par le ministre chargé de
l'économie. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses
incombant au fonds mentionnées au premier alinéa de l'article L. 135-1.
incombant au fonds mentionnées au premier alinéa de l'article L. 135-1.<br />
Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie peuvent également être
déposées, suivant les modalités fixées par la convention prévue à l'article L.
225-1-3, auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles
sont alors productives d'intérêts.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006748976
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X255R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/89/LEGIARTI000006748976.xml
Date de début: 2009-07-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020882570
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/88/25/LEGIARTI000020882570.xml
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###### Article R255-1
L'état prévisionnel de trésorerie de chacune des branches du régime général est
établi chaque année pour l'année suivante selon les modalités définies au
présent article.<br />
Les états prévisionnels de trésorerie de l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale et de chacune des branches du régime général sont établis
chaque année pour l'année suivante par l'agence centrale des organismes de
sécurité sociale. Chaque état présente la situation quotidienne de trésorerie de
l'agence ou de la branche considérée. Ces états sont transmis aux caisses
nationales gestionnaires des branches avant le 5 décembre de l'année.<br />
En matière de dépenses, cet état est établi pour chacune des branches sur la
base des prévisions de chaque caisse nationale pour l'année suivante. Ces
prévisions sont approuvées par le conseil d'administration de la caisse
nationale gérant la branche considérée. Elles doivent être communiquées à
l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale avant le 31 octobre de
chaque année.<br />
Les prévisions de recettes et de dépenses retenues pour l'établissement de ces
états prévisionnels de trésorerie sont fondées sur les hypothèses économiques
retenues dans le rapport annexé au projet de loi de finances prévu à l'article
50 de la loi organique n° 2001-692 relative aux lois de finances, ainsi que dans
le rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale. Elles tiennent
compte des effets sur la trésorerie de l'ensemble des mesures législatives et
réglementaires alors en vigueur, ainsi que des mesures prévues dans les projets
de loi de finances et de financement de la sécurité sociale dans leur rédaction
résultant des votes intervenus avant la date mentionnée au premier alinéa
ci-dessus.<br />
Au vu de ces prévisions, ainsi que des prévisions de recettes, l'Agence centrale
des organismes de sécurité sociale établit avant le 30 novembre l'état
prévisionnel quotidien de la trésorerie de chaque branche du régime général pour
l'année suivante. Elle transmet ces états aux caisses nationales avant le 5
décembre.<br />
Ces états prévisionnels tiennent compte des effets en trésorerie de l'ensemble
des mesures législatives et réglementaires en vigueur à la date de leur
transmission aux caisses ainsi que du montant des crédits inscrits dans le
projet de loi de finances pour l'année suivante. Les prévisions de dépenses et
de recettes mentionnées aux alinéas précédents sont fondées sur les hypothèses
économiques retenues dans le rapport économique et financier annexé, en vertu de
l'ordonnance organique n° 59-2 du 2 janvier 1959, au projet de loi de finances
initiale et dans le dernier rapport de la commission des comptes de la sécurité
sociale.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure un suivi permanent
de ces états prévisionnels et actualise périodiquement ses prévisions sur la
base des informations dont elle dispose. Les modifications résultant de cette
actualisation sont portées à la connaissance des caisses nationales mentionnées
au premier alinéa ci-dessus.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006748977
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X255R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/89/LEGIARTI000006748977.xml
Date de début: 2009-07-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020882566
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/88/25/LEGIARTI000020882566.xml
---
###### Article R255-2
Au vu de l'état prévisionnel de la trésorerie défini à l'article précédent, le
conseil d'administration de chaque caisse nationale décide, avant le 31 décembre
de chaque année, pour chacune des branches qu'il gère, du placement des
excédents durables prévisionnels de trésorerie. Il fixe à cet effet, dans les
conditions prévues à l'article R. 255-3, le montant des sommes placées et la
période pendant laquelle aura lieu ce placement.<br />
Au vu des états prévisionnels de trésorerie définis à l'article précédent,
l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale détermine le montant
prévisionnel des excédents durables de trésorerie.<br />
Le montant des excédents durables est celui du plus petit solde prévisionnel
quotidien de trésorerie constaté dans le cadre de l'exercice annuel, à condition
que ce solde soit positif.
Ce montant est celui du plus petit solde prévisionnel quotidien de trésorerie
globalement constaté pour l'ensemble des branches dans le cadre de l'exercice
annuel, à condition que ce solde soit positif.<br />
Ce montant est réparti par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
entre les branches dont l'état prévisionnel établi dans les conditions prévues à
l'article R. 255-1 fait apparaître un solde annuel moyen positif.<br />
Cette répartition est effectuée en fonction de l'importance relative des soldes
annuels moyens positifs de chacune des branches bénéficiaires de la
répartition.<br />
Le conseil d'administration de chaque caisse nationale décide, à partir des
propositions de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et avant le
31 décembre de chaque année pour l'année suivante, du placement, dans les
conditions prévues à l'article R. 255-4, de la part des excédents durables qui a
été affectée à chacune des branches qu'il gère.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006748979
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X255R03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/89/LEGIARTI000006748979.xml
Date de début: 2009-07-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020882563
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/88/25/LEGIARTI000020882563.xml
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###### Article R255-3
Le placement des excédents durables de trésorerie est effectué par l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale qui reçoit, à cet effet, mandat des
conseils d'administration des caisses nationales.<br />
Si, à une date donnée, la prévision actualisée du solde de trésorerie constaté
pour l'ensemble des branches, établie par l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale pour le dixième jour ouvré suivant, est inférieure au montant
des excédents durables placés, le montant des placements mentionnés à l'article
précédent est réduit à due concurrence par l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale.<br />
Les conseils d'administration exercent une option entre :<br />
a) Soit le maintien de ces excédents dans la trésorerie gérée pour le compte de
l'ensemble des branches par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
; ils sont alors rémunérés dans les conditions fixées à l'article R. 255-6 ;<br />
b) Soit leur placement conformément aux dispositions de l'article R. 255-5. Le
montant des sommes ainsi placées ne peut être inférieur à 45 000 000 euros.<br />
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale décide de la nature de ces
placements dans le respect de la décision prise par le conseil d'administration
de la caisse en application de l'article R. 255-2.
Le nouveau solde minimum de trésorerie ainsi établi se substitue alors jusqu'à
la fin de l'année civile au solde minimum établi dans les conditions prévues à
l'article R. 255-2.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006748980
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X255R04AXXAA
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Date de début: 2009-07-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020882560
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/88/25/LEGIARTI000020882560.xml
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###### Article R255-4
Si, à une date donnée, la prévision actualisée du solde de trésorerie établie
par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le dixième jour
ouvré suivant est inférieure au montant des excédents durables placés, le
montant des placements mentionnés à l'article précédent est réduit à due
concurrence par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.<br />
Le placement des excédents durables de trésorerie définis à l'article R. 255-2
est effectué par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le
compte des caisses nationales concernées.<br />
Le nouveau solde quotidien minimum de trésorerie constaté comptablement se
substitue alors jusqu'à la fin de l'année civile au solde minimum tel que prévu
à l'article R. 255-2.<br />
Ces placements peuvent être réalisés en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par
l'Etat ou en valeurs mobilisables dans des conditions déterminées par un arrêté
conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget
et du ministre chargé de l'économie.<br />
Les conseils d'administration des caisses nationales sont informés sans délai
par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de cette modification
et de ses motifs.
Les autres disponibilités font l'objet de placements en cours d'année par
l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions
définies par le même arrêté.<br />
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale effectue ces placements par
l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations, qui est en outre
chargée de la gestion des valeurs.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006748981
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X255R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/89/LEGIARTI000006748981.xml
Date de début: 2009-07-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020882557
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/88/25/LEGIARTI000020882557.xml
---
###### Article R255-5
Les excédents durables de chacune des branches du régime général font l'objet de
placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou en valeurs
mobilisables dans des conditions déterminées par un arrêté conjoint du ministre
chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre
chargé de l'économie.<br />
Les autres disponibilités font l'objet de placements par l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale dans les conditions définies par le même
arrêté.<br />
L'agence effectue ces placements par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et
consignations qui est en outre chargée de la gestion des valeurs.
Les conventions conclues en application de l'article L. 225-1-3 fixent notamment
les conditions tarifaires du dépôt de trésorerie, les conditions dans lesquelles
s'effectuent les tirages, la nature et la périodicité des échanges
d'informations entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et
l'organisme concerné, ainsi que la durée et les conditions de révision et de
dénonciation de la convention. La trésorerie de l'organisme ne peut en aucun cas
être négative.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006748982
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X255R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/89/LEGIARTI000006748982.xml
Date de début: 2009-07-23
Date de fin: 2022-07-04
Identifiant: LEGIARTI000020882555
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/88/25/LEGIARTI000020882555.xml
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###### Article R255-6
@ -15,10 +14,7 @@ caisses nationales est établi quotidiennement par l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale et communiqué chaque jour à la caisse nationale
concernée.<br />
Les soldes comptables journaliers positifs portent intérêt au taux moyen
consenti à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans le cadre de
ses conventions de placement pour la journée considérée.<br />
Les soldes comptables négatifs produisent des intérêts débiteurs au taux moyen
consenti à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans le cadre de
ses conventions d'avances.
Les soldes comptables journaliers portent intérêt au taux moyen annuel défini
par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cet arrêté tient compte
des conditions effectives de financement supportées par l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale.