LOI n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail

Modification du code du travail, du code général des impôts, du code du commerce, du code de la sécurité sociale. Modification de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires : modification de l'article 8. Modification de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurants : insertion après l'article 19 de l'article 19-1. Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 12. Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 130. Modification de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : modification de l'article 48.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000019865548
NOR: MTSX0815247L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/86/55/JORFTEXT000019865548.xml
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République française 2013-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-08-18
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026295896
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Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023417400
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###### Article L241-13
I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales
et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations
inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, font l'objet d'une
inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une
réduction dégressive.<br />
II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés
@ -26,31 +26,32 @@ employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code,
des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.<br />
III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque
salarié. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à
l'article L. 242-1 par un coefficient, selon des modalités fixées par décret. Ce
coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est
fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie
à l'article L. 242-1 hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de
déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif
étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé
pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant,
du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des
majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un
régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une
convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la
majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération
annuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne
sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année,
le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la
durée de travail prévue au contrat.<br />
salarié, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la
rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un
coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée
par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié
telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des temps de pause,
d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un
accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de
croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail
augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou
supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent
lieu. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à
un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu
en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est
également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d'un
taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne
sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en
compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.<br />
Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la
réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec
maintien de tout ou partie de la rémunération.<br />
La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au premier
alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6. La
valeur maximale du coefficient est égale à 0,281 dans les cas suivants :<br />
alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.<br />
La valeur maximale du coefficient est égale à 0,281 dans les cas suivants :<br />
1° Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de moins de vingt
salariés ;<br />
@ -61,7 +62,7 @@ la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l'ann
des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt
salariés.<br />
Elle est fixée à 0,26 pour les autres employeurs.<br />
Elle est fixée par décret à 0,26 pour les autres employeurs.<br />
IV.-Pour les salariés pour lesquels l'employeur est tenu à l'obligation
d'indemnisation compensatrice de congé payé prévue à l'article L. 1251-19 du
@ -93,7 +94,7 @@ cotisations un document en vue du contrôle du respect des dispositions du
présent article. Le contenu et la forme de ce document sont précisés par
décret.<br />
VII.-Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation
VII Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation
définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions
prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de la
réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même