LOI no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999

TITRE I: ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE SANTE ET DE SECURITE SOCIALE.ART. 1: APPROBATION DU RAPPORT ANNEXE A LA PRESENTE LOI SUR LES CONDITIONS DE L'EQUILIBRE FINANCIER DE LA SECURITE SOCIALE POUR 1999.
TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (ART. 2 A 17).ART. 10: DISPOSITIONS DECLAREES NON CONFORMES A LA CONSTITUTION PAR LA DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 98-404 DC DU 18-12-1998.
TITRE III: DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES ET A LA TRESORERIE:
SECTION 1: BRANCHE FAMILIALE (ART. 18 ET 19);
SECTION 2: BRANCHE MALADIE (ART. 20 A 36).ART. 26,27 ET 32: DISPOSITIONS DECLAREES NON CONFORMES A LA CONSTITUTION PAR LA DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 98-404 DC PRECITEE;
SECTION 3: BRANCHE VIEILLESSE (ART. 37 A 39);
SECTION 4: BRANCHE ACCIDENTS DU TRAVAIL (ART. 40 ET 41);
SECTION 5: OBJECTIFS DE DEPENSES PAR BRANCHE (ART. 42);
SECTION 6: OBJECTIF NATIONAL DE DEPENSES D'ASSURANCE MALADIE (ART. 43);
SECTION 7: MESURES RELATIVES A LA TRESORERIE (ART. 44 A 47).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000392993
NOR: MESX9800131L
Ancien identifiant: 1LX9981194
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-22
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023268150
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Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-12-25
Identifiant: LEGIARTI000026799652
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/79/96/LEGIARTI000026799652.xml
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###### Article L221-1-1
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I.-Il est créé un fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des
soins.<br />
Le fonds finance des actions et des expérimentations concourant à l'amélioration
de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville, par l'octroi
d'aides à des professionnels de santé exerçant en ville, à des regroupements de
ces mêmes professionnels ou à des centres de santé.<br />
Il finance le développement de nouveaux modes d'exercice et de réseaux de santé
liant des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de
santé et médico-sociaux dans les conditions prévues à l'article L. 162-45.<br />
Il finance des actions ou des structures concourant à l'amélioration de la
permanence des soins et notamment les maisons médicales de garde.<br />
Le fonds peut financer des actions et expérimentations nationales concourant à
l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en
ville.<br />
Il concourt à des actions ou à des structures visant au maintien de l'activité
et à l'installation de professionnels de santé pour favoriser un égal accès aux
soins sur le territoire.<br />
Il finance des actions favorisant un exercice pluridisciplinaire et regroupé des
professionnels de santé.<br />
Il contribue à la mise en oeuvre du dossier médical personnel mentionné à
l'article L. 161-36-1 et, notamment, au développement d'une offre d'hébergement,
au sens de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique, des données de
santé des assurés sociaux permettant le partage de données médicales.<br />
soins sur le territoire. Il contribue à la mise en oeuvre du dossier médical
personnel mentionné à l'article L. 161-36-1 et, notamment, au développement
d'une offre d'hébergement, au sens de l'article L. 1111-8 du code de la santé
publique, des données de santé des assurés sociaux permettant le partage de
données médicales.<br />
Les frais de gestion sont à la charge du fonds dans des conditions fixées par
décret.<br />
II.-Les ressources du fonds sont constituées par une dotation des régimes
obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la
loi de financement de la sécurité sociale. La répartition entre le régime
général d'assurance maladie, les régimes d'assurance maladie des professions
agricoles et le régime social des indépendants est fixée par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale.<br />
loi de financement de la sécurité sociale. Le versement et la répartition de la
dotation entre les régimes sont réalisés dans des conditions fixées par
décret.<br />
III.-Le fonds dispose d'un comité national de gestion associant des
représentants de l'Etat et des représentants du collège des directeurs de
@ -68,8 +55,7 @@ d'affectation de la dotation ;<br />
ville mentionnées au deuxième alinéa du I ;<br />
3° La dotation annuelle consacrée au financement des actions à caractère
national ou interrégional et celle réservée au financement des actions à
caractère régional ;<br />
national ou interrégional ;<br />
4° Le rapport d'activité annuel.<br />
@ -79,21 +65,15 @@ national de gestion. Il ne peut s'opposer à ce second projet qu'à la majorité
qualifiée des deux tiers des membres le composant.<br />
V.-Le comité national de gestion élabore les propositions présentées au Conseil
national de la qualité et de la coordination des soins. Il répartit la dotation
annuelle réservée aux actions régionales entre les agences régionales de santé
et attribue les aides pour les actions à caractère national ou interrégional.
Toutefois, les décisions d'attribution des aides en vue des expérimentations
mentionnées au 2° du IV sont prises par le bureau du Conseil national de la
qualité et de la coordination des soins.<br />
national de la qualité et de la coordination des soins. Il attribue les aides
pour les actions à caractère national ou interrégional.<br />
Le comité national de gestion présente chaque année ses orientations ainsi que
le bilan de son activité au Conseil national de la qualité et de la coordination
des soins. Ce bilan d'activité est transmis au Parlement avant le 1er
septembre.<br />
des soins.<br />
VI.-L'attribution des aides peut être déconcentrée et confiée aux agences
régionales de santé dans des conditions fixées par décret. Les aides peuvent
être attribuées sur une base pluriannuelle.<br />
régionales de santé dans des conditions fixées par décret.<br />
Les aides du fonds déconcentrées aux agences régionales de santé peuvent être
affectées au financement des actions mentionnées au V bis de l'article 40 de la