Décret n° 2024-688 du 5 juillet 2024 fixant les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049888566
NOR: ECOS2417705D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/88/85/JORFTEXT000049888566.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000038679892
- [Section 1 : Modalités de mise en œuvre de certaines exemptions de la contribution sociale généralisée due sur les revenus d'activité](section_1)
- [Section 2 : Modalités de mise en œuvre de certaines exemptions de la contribution sociale généralisée due sur les produits de placement](section_2)
- [Section 3 : Modalités de calcul de l'assiette de la contribution sociale généralisée due sur les revenus d'activité des travailleurs indépendants](section_3)

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---
Date de début: 2024-07-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000049896908
---
###### Section 3 : Modalités de calcul de l'assiette de la contribution sociale généralisée due sur les revenus d'activité des travailleurs indépendants
- [Article D136-5](article_d136-5.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049899286
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/89/92/LEGIARTI000049899286.xml
---
###### Article D136-5
<p align="left">
I. - Le montant plancher prévu au III de l'article L. 136-3 est fixé à 1,76 %
de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier
alinéa de l'article L. 241-3.
</p>
<p align="left">
II. - Le montant plafond mentionné au III de l'article L. 136-3 est fixé à 130
% de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier
alinéa de l'article L. 241-3.
</p>

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-10
Date de fin: 2024-07-07
Identifiant: LEGIARTI000046714760
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/71/47/LEGIARTI000046714760.xml
Date de début: 2024-07-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049904610
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/90/46/LEGIARTI000049904610.xml
---
###### Article D621-1
I.-Le taux de base de la cotisation pour la couverture des risques d'assurance
maladie et maternité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-1 est fixé
à 7,20 % pour les travailleurs indépendants mentionnés au 1° du même article.<br />
Le montant mentionné au dernier alinéa de l'article L. 621-1 est fixé à 40 % de
la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.
Ce montant est pris en compte y compris pour les cotisations dues au titre des
première et deuxième années d'activité.<br />
II.-En application du cinquième alinéa de l'article L. 621-1, le taux de la
cotisation est fixé à 6,5 % pour la fraction des revenus qui dépasse cinq fois
la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.
Le taux de base de la cotisation pour la couverture des risques d'assurance
maladie et maternité mentionnée à l'article L. 621-1 est fixé à 8,50 % pour la
fraction des revenus qui n'excède pas trois fois la valeur annuelle du plafond
mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 et à 6,5 % pour la part
au-delà de ce montant.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-10
Date de fin: 2024-07-07
Identifiant: LEGIARTI000046714747
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/71/47/LEGIARTI000046714747.xml
Date de début: 2024-07-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049904592
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/90/45/LEGIARTI000049904592.xml
---
###### Article D621-2
En application du I de l'article L. 621-3, le taux de base de la cotisation
d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants mentionnés au 1°
de l'article L. 621-1 fait l'objet d'une réduction lorsque le montant annuel de
leur revenu d'activité est inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond
mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, dans les conditions suivantes
d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants fait l'objet
d'une réduction lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est
inférieur à trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa
de l'article L. 241-3, dans les conditions suivantes :<br />
1° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est inférieur à 20
% de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L.
241-3, le taux est nul ;<br />
2° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre
20 % et 40 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de
l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :<br />
Taux = { T1 × [a-(0,2 × PSS)]/ (0,2 × PSS) }<br />
Où :<br />
-T1 est égal à 1,5 % ;<br />
-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au
premier alinéa de l'article L. 241-3 ;<br />
-a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.<br />
3° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre
40 % et 60 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de
l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :<br />
Taux = { (T2-T1) × [a-(0,4 × PSS)]/ (0,2 × PSS) } + T1<br />
Où :<br />
-T2 est égal à 4 % ;<br />
-T1 est égal à 1,5 % ;<br />
-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au
premier alinéa de l'article L. 241-3 ;<br />
-a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.<br />
4° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre
60 % et 110 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de
l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :<br />
Taux = { (T3-T2) × [a-(0,6 × PSS)]/ (0,5 × PSS) } + T2<br />
Où :<br />
-T3 est égal à 6,5 % ;<br />
-T2 est égal à 4 % ;<br />
-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au
premier alinéa de l'article L. 241-3 ;<br />
-a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.<br />
5° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre
110 % et 200 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de
l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :<br />
Taux = { (T4-T3) × [a-(1,1 × PSS)]/ (0,9 × PSS) } + T3<br />
Où :<br />
-T4 est égal à 7,7 % ;<br />
-T3 est égal à 6,5 % ;<br />
-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au
premier alinéa de l'article L. 241-3 ;<br />
-a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.<br />
6° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est supérieur à 200
% et inférieur à 300 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier
alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante
:<br />
1° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 40 % de
la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3,
le taux prévu au I est égal à 0,50 % ;<br />
2° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est compris entre 40 % et
60 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article
L. 241-3, le taux prévu au I est déterminé selon la formule suivante :<br />
Taux = { [(T2-T1)/ (0,2 × PSS)] × [r-(0,4 × PSS)] } + T1<br />
Taux = { (T5-T4) × [a-(2 × PSS)]/ (1 × PSS) } + T4<br />
Où :<br />
-T2 est égal à 4,5 % ;<br />
-T5 est égal à 8,5 % ;<br />
-T1 est égal à 0,5 % ;<br />
-T4 est égal à 7,7 % ;<br />
-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au
premier alinéa de l'article L. 241-3 ;<br />
-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.<br />
3° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est supérieur à 60 % et
inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa
de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est déterminé selon la formule
suivante :<br />
Taux = { [(T3-T2)/ (0,5 × PSS)] × [r-(0,6 × PSS)] } + T2<br />
Où :<br />
-T3 est égal au taux de cotisation fixé au I de l'article D. 621-1 ;<br />
-T2 est égal à 4,5 % ;<br />
-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au
premier alinéa de l'article L. 241-3 ;<br />
-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.
-a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-10
Date de fin: 2024-07-07
Identifiant: LEGIARTI000046714732
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/71/47/LEGIARTI000046714732.xml
Date de début: 2024-07-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049904537
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/90/45/LEGIARTI000049904537.xml
---
###### Article D621-3
I.-Le taux de base de cotisation pour la couverture des risques d'assurance
maladie et maternité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 621-1, est
fixé à 6,50 % pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° du même
article.<br />
I.-Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 621-2 est fixé à 0,50 % pour
les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 et à 0,30 % pour
ceux mentionnés à l'article L. 640-1. Cette cotisation est assise sur l'assiette
de cotisations définie aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de cette
assiette n'excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de
l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la
cotisation est due pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L.
631-1 et trois fois ce même plafond pour ceux mentionnés à l'article L.
640-1.<br />
Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus d'activité, tels qu'ils
sont définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2.<br />
La cotisation prévue au premier alinéa, y compris celle due au titre des
première et deuxième années d'activité, ne peut être calculée sur une assiette
inférieure à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale
mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.<br />
II.-En application du I de l'article L. 621-3, le taux de la cotisation
d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants mentionnés au 2°
de l'article L. 621-1 et qui bénéficient du droit aux prestations mentionnées à
l'article L. 622-1 dans les conditions mentionnées aux articles L. 621-2 et L.
622-2 fait l'objet d'une réduction lorsque le montant annuel de leur revenu
d'activité est inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au
premier alinéa de l'article L. 241-3, dans les conditions suivantes :<br />
1° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 40 % de
la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3,
le taux prévu au I est nul en application du deuxième alinéa du I de l'article
L. 621-3 ;<br />
2° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est compris entre 40 % et
60 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article
L. 241-3, le taux prévu au I est déterminé selon la formule suivante :<br />
Taux = [(T1/ (0,2 × PSS)] × [r-(0,4 × PSS)]<br />
Où :<br />
-T1 est égal à 4 % ;<br />
-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au
premier alinéa de l'article L. 241-3 ;<br />
-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.<br />
3° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est supérieur à 60 % et
inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa
de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est déterminé selon la formule
suivante :<br />
Taux = { [(T2-T1)/ (0,5 × PSS)] × [r-(0,6 × PSS)] } + T1<br />
Où :<br />
-T2 est égal au taux de cotisation fixé au I ;<br />
-T1 est égal à 4 % ;<br />
-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au
premier alinéa de l'article L. 241-3 ;<br />
-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.<br />
III.-Le taux de la cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 621-2 est
fixé à 0,30 %. Cette cotisation est assise sur les revenus définis aux articles
L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas trois fois le
plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er
janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.<br />
La cotisation annuelle, y compris celle due au titre des première et deuxième
années d'activité, ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 40 % de
la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa
de l'article L. 241-3.<br />
Les personnes relevant de l'article L. 643-6 sont assujetties à la cotisation
prévue au dernier alinéa de l'article L. 621-2.<br />
II.-Les personnes relevant de l'article L. 643-6 sont assujetties à la
cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 621-2.<br />
Les personnes mentionnées à l'article L. 640-1 bénéficiaires d'une pension
d'invalidité servie par les régimes prévus à l'article L. 644-2 peuvent, sur
demande, ne pas être assujettis à la cotisation prévue au dernier alinéa de
demande, ne pas être assujetties à la cotisation prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 621-2. Aucun droit aux prestations prévues à l'article L. 622-1 ne
leur est dans ce cas ouvert. Cette demande doit être adressée à l'organisme
mentionné à l'article L. 213-1 dans les trois mois suivant la date de prise