diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_iii/chapitre_6/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_iii/chapitre_6/README.md
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--- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_iii/chapitre_6/README.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_iii/chapitre_6/README.md
@@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000038679892
- [Section 1 : Modalités de mise en œuvre de certaines exemptions de la contribution sociale généralisée due sur les revenus d'activité](section_1)
- [Section 2 : Modalités de mise en œuvre de certaines exemptions de la contribution sociale généralisée due sur les produits de placement](section_2)
+- [Section 3 : Modalités de calcul de l'assiette de la contribution sociale généralisée due sur les revenus d'activité des travailleurs indépendants](section_3)
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_3/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2024-07-07
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000049896908
+---
+
+###### Section 3 : Modalités de calcul de l'assiette de la contribution sociale généralisée due sur les revenus d'activité des travailleurs indépendants
+
+- [Article D136-5](article_d136-5.md)
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_3/article_d136-5.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_3/article_d136-5.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_3/article_d136-5.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2024-07-07
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049899286
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/89/92/LEGIARTI000049899286.xml
+---
+
+###### Article D136-5
+
+
+ I. - Le montant plancher prévu au III de l'article L. 136-3 est fixé à 1,76 %
+ de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier
+ alinéa de l'article L. 241-3.
+
+
+ II. - Le montant plafond mentionné au III de l'article L. 136-3 est fixé à 130
+ % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier
+ alinéa de l'article L. 241-3.
+
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vi/titre_ii/chapitre_1/article_d621-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vi/titre_ii/chapitre_1/article_d621-1.md
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vi/titre_ii/chapitre_1/article_d621-1.md
@@ -1,23 +1,16 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2022-12-10
-Date de fin: 2024-07-07
-Identifiant: LEGIARTI000046714760
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/71/47/LEGIARTI000046714760.xml
+Date de début: 2024-07-07
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049904610
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/90/46/LEGIARTI000049904610.xml
---
###### Article D621-1
-I.-Le taux de base de la cotisation pour la couverture des risques d'assurance
-maladie et maternité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-1 est fixé
-à 7,20 % pour les travailleurs indépendants mentionnés au 1° du même article.
-
-Le montant mentionné au dernier alinéa de l'article L. 621-1 est fixé à 40 % de
-la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.
-Ce montant est pris en compte y compris pour les cotisations dues au titre des
-première et deuxième années d'activité.
-
-II.-En application du cinquième alinéa de l'article L. 621-1, le taux de la
-cotisation est fixé à 6,5 % pour la fraction des revenus qui dépasse cinq fois
-la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.
+Le taux de base de la cotisation pour la couverture des risques d'assurance
+maladie et maternité mentionnée à l'article L. 621-1 est fixé à 8,50 % pour la
+fraction des revenus qui n'excède pas trois fois la valeur annuelle du plafond
+mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 et à 6,5 % pour la part
+au-delà de ce montant.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vi/titre_ii/chapitre_1/article_d621-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vi/titre_ii/chapitre_1/article_d621-2.md
index aa5fd7fec00..67f0801051d 100644
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vi/titre_ii/chapitre_1/article_d621-2.md
@@ -1,56 +1,104 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2022-12-10
-Date de fin: 2024-07-07
-Identifiant: LEGIARTI000046714747
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/71/47/LEGIARTI000046714747.xml
+Date de début: 2024-07-07
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049904592
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/90/45/LEGIARTI000049904592.xml
---
###### Article D621-2
En application du I de l'article L. 621-3, le taux de base de la cotisation
-d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants mentionnés au 1°
-de l'article L. 621-1 fait l'objet d'une réduction lorsque le montant annuel de
-leur revenu d'activité est inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond
-mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, dans les conditions suivantes
+d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants fait l'objet
+d'une réduction lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est
+inférieur à trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa
+de l'article L. 241-3, dans les conditions suivantes :
+
+1° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est inférieur à 20
+% de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L.
+241-3, le taux est nul ;
+
+2° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre
+20 % et 40 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de
+l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :
+
+Taux = { T1 × [a-(0,2 × PSS)]/ (0,2 × PSS) }
+
+Où :
+
+-T1 est égal à 1,5 % ;
+
+-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au
+premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
+
+-a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.
+
+3° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre
+40 % et 60 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de
+l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :
+
+Taux = { (T2-T1) × [a-(0,4 × PSS)]/ (0,2 × PSS) } + T1
+
+Où :
+
+-T2 est égal à 4 % ;
+
+-T1 est égal à 1,5 % ;
+
+-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au
+premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
+
+-a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.
+
+4° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre
+60 % et 110 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de
+l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :
+
+Taux = { (T3-T2) × [a-(0,6 × PSS)]/ (0,5 × PSS) } + T2
+
+Où :
+
+-T3 est égal à 6,5 % ;
+
+-T2 est égal à 4 % ;
+
+-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au
+premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
+
+-a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.
+
+5° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre
+110 % et 200 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de
+l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :
+
+Taux = { (T4-T3) × [a-(1,1 × PSS)]/ (0,9 × PSS) } + T3
+
+Où :
+
+-T4 est égal à 7,7 % ;
+
+-T3 est égal à 6,5 % ;
+
+-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au
+premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
+
+-a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.
+
+6° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est supérieur à 200
+% et inférieur à 300 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier
+alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante
:
-1° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 40 % de
-la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3,
-le taux prévu au I est égal à 0,50 % ;
-
-2° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est compris entre 40 % et
-60 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article
-L. 241-3, le taux prévu au I est déterminé selon la formule suivante :
-
-Taux = { [(T2-T1)/ (0,2 × PSS)] × [r-(0,4 × PSS)] } + T1
+Taux = { (T5-T4) × [a-(2 × PSS)]/ (1 × PSS) } + T4
Où :
--T2 est égal à 4,5 % ;
+-T5 est égal à 8,5 % ;
--T1 est égal à 0,5 % ;
+-T4 est égal à 7,7 % ;
-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au
premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
--r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.
-
-3° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est supérieur à 60 % et
-inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa
-de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est déterminé selon la formule
-suivante :
-
-Taux = { [(T3-T2)/ (0,5 × PSS)] × [r-(0,6 × PSS)] } + T2
-
-Où :
-
--T3 est égal au taux de cotisation fixé au I de l'article D. 621-1 ;
-
--T2 est égal à 4,5 % ;
-
--PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au
-premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
-
--r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.
+-a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vi/titre_ii/chapitre_1/article_d621-3.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vi/titre_ii/chapitre_1/article_d621-3.md
index 678e8205252..b290bffe5f4 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vi/titre_ii/chapitre_1/article_d621-3.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vi/titre_ii/chapitre_1/article_d621-3.md
@@ -1,85 +1,35 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2022-12-10
-Date de fin: 2024-07-07
-Identifiant: LEGIARTI000046714732
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/71/47/LEGIARTI000046714732.xml
+Date de début: 2024-07-07
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049904537
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/90/45/LEGIARTI000049904537.xml
---
###### Article D621-3
-I.-Le taux de base de cotisation pour la couverture des risques d'assurance
-maladie et maternité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 621-1, est
-fixé à 6,50 % pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° du même
-article.
+I.-Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 621-2 est fixé à 0,50 % pour
+les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 et à 0,30 % pour
+ceux mentionnés à l'article L. 640-1. Cette cotisation est assise sur l'assiette
+de cotisations définie aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de cette
+assiette n'excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de
+l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la
+cotisation est due pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L.
+631-1 et trois fois ce même plafond pour ceux mentionnés à l'article L.
+640-1.
-Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus d'activité, tels qu'ils
-sont définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2.
+La cotisation prévue au premier alinéa, y compris celle due au titre des
+première et deuxième années d'activité, ne peut être calculée sur une assiette
+inférieure à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale
+mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.
-II.-En application du I de l'article L. 621-3, le taux de la cotisation
-d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants mentionnés au 2°
-de l'article L. 621-1 et qui bénéficient du droit aux prestations mentionnées à
-l'article L. 622-1 dans les conditions mentionnées aux articles L. 621-2 et L.
-622-2 fait l'objet d'une réduction lorsque le montant annuel de leur revenu
-d'activité est inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au
-premier alinéa de l'article L. 241-3, dans les conditions suivantes :
-
-1° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 40 % de
-la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3,
-le taux prévu au I est nul en application du deuxième alinéa du I de l'article
-L. 621-3 ;
-
-2° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est compris entre 40 % et
-60 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article
-L. 241-3, le taux prévu au I est déterminé selon la formule suivante :
-
-Taux = [(T1/ (0,2 × PSS)] × [r-(0,4 × PSS)]
-
-Où :
-
--T1 est égal à 4 % ;
-
--PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au
-premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
-
--r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.
-
-3° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est supérieur à 60 % et
-inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa
-de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est déterminé selon la formule
-suivante :
-
-Taux = { [(T2-T1)/ (0,5 × PSS)] × [r-(0,6 × PSS)] } + T1
-
-Où :
-
--T2 est égal au taux de cotisation fixé au I ;
-
--T1 est égal à 4 % ;
-
--PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au
-premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
-
--r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.
-
-III.-Le taux de la cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 621-2 est
-fixé à 0,30 %. Cette cotisation est assise sur les revenus définis aux articles
-L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas trois fois le
-plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er
-janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
-
-La cotisation annuelle, y compris celle due au titre des première et deuxième
-années d'activité, ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 40 % de
-la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa
-de l'article L. 241-3.
-
-Les personnes relevant de l'article L. 643-6 sont assujetties à la cotisation
-prévue au dernier alinéa de l'article L. 621-2.
+II.-Les personnes relevant de l'article L. 643-6 sont assujetties à la
+cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 621-2.
Les personnes mentionnées à l'article L. 640-1 bénéficiaires d'une pension
d'invalidité servie par les régimes prévus à l'article L. 644-2 peuvent, sur
-demande, ne pas être assujettis à la cotisation prévue au dernier alinéa de
+demande, ne pas être assujetties à la cotisation prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 621-2. Aucun droit aux prestations prévues à l'article L. 622-1 ne
leur est dans ce cas ouvert. Cette demande doit être adressée à l'organisme
mentionné à l'article L. 213-1 dans les trois mois suivant la date de prise