Décret n° 2024-688 du 5 juillet 2024 fixant les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049888566
NOR: ECOS2417705D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/88/85/JORFTEXT000049888566.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000038679892
- [Section 1 : Modalités de mise en œuvre de certaines exemptions de la contribution sociale généralisée due sur les revenus d'activité](section_1) - [Section 1 : Modalités de mise en œuvre de certaines exemptions de la contribution sociale généralisée due sur les revenus d'activité](section_1)
- [Section 2 : Modalités de mise en œuvre de certaines exemptions de la contribution sociale généralisée due sur les produits de placement](section_2) - [Section 2 : Modalités de mise en œuvre de certaines exemptions de la contribution sociale généralisée due sur les produits de placement](section_2)
- [Section 3 : Modalités de calcul de l'assiette de la contribution sociale généralisée due sur les revenus d'activité des travailleurs indépendants](section_3)

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Date de début: 2024-07-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000049896908
---
###### Section 3 : Modalités de calcul de l'assiette de la contribution sociale généralisée due sur les revenus d'activité des travailleurs indépendants
- [Article D136-5](article_d136-5.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049899286
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/89/92/LEGIARTI000049899286.xml
---
###### Article D136-5
<p align="left">
I. - Le montant plancher prévu au III de l'article L. 136-3 est fixé à 1,76 %
de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier
alinéa de l'article L. 241-3.
</p>
<p align="left">
II. - Le montant plafond mentionné au III de l'article L. 136-3 est fixé à 130
% de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier
alinéa de l'article L. 241-3.
</p>

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-10 Date de début: 2024-07-07
Date de fin: 2024-07-07 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046714760 Identifiant: LEGIARTI000049904610
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/71/47/LEGIARTI000046714760.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/90/46/LEGIARTI000049904610.xml
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###### Article D621-1 ###### Article D621-1
I.-Le taux de base de la cotisation pour la couverture des risques d'assurance Le taux de base de la cotisation pour la couverture des risques d'assurance
maladie et maternité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-1 est fixé maladie et maternité mentionnée à l'article L. 621-1 est fixé à 8,50 % pour la
à 7,20 % pour les travailleurs indépendants mentionnés au 1° du même article.<br /> fraction des revenus qui n'excède pas trois fois la valeur annuelle du plafond
mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 et à 6,5 % pour la part
Le montant mentionné au dernier alinéa de l'article L. 621-1 est fixé à 40 % de au-delà de ce montant.
la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.
Ce montant est pris en compte y compris pour les cotisations dues au titre des
première et deuxième années d'activité.<br />
II.-En application du cinquième alinéa de l'article L. 621-1, le taux de la
cotisation est fixé à 6,5 % pour la fraction des revenus qui dépasse cinq fois
la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-10 Date de début: 2024-07-07
Date de fin: 2024-07-07 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046714747 Identifiant: LEGIARTI000049904592
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/71/47/LEGIARTI000046714747.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/90/45/LEGIARTI000049904592.xml
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###### Article D621-2 ###### Article D621-2
En application du I de l'article L. 621-3, le taux de base de la cotisation En application du I de l'article L. 621-3, le taux de base de la cotisation
d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants mentionnés au 1° d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants fait l'objet
de l'article L. 621-1 fait l'objet d'une réduction lorsque le montant annuel de d'une réduction lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est
leur revenu d'activité est inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond inférieur à trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa
mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, dans les conditions suivantes de l'article L. 241-3, dans les conditions suivantes :<br />
1° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est inférieur à 20
% de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L.
241-3, le taux est nul ;<br />
2° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre
20 % et 40 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de
l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :<br />
Taux = { T1 × [a-(0,2 × PSS)]/ (0,2 × PSS) }<br />
Où :<br />
-T1 est égal à 1,5 % ;<br />
-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au
premier alinéa de l'article L. 241-3 ;<br />
-a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.<br />
3° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre
40 % et 60 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de
l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :<br />
Taux = { (T2-T1) × [a-(0,4 × PSS)]/ (0,2 × PSS) } + T1<br />
Où :<br />
-T2 est égal à 4 % ;<br />
-T1 est égal à 1,5 % ;<br />
-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au
premier alinéa de l'article L. 241-3 ;<br />
-a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.<br />
4° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre
60 % et 110 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de
l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :<br />
Taux = { (T3-T2) × [a-(0,6 × PSS)]/ (0,5 × PSS) } + T2<br />
Où :<br />
-T3 est égal à 6,5 % ;<br />
-T2 est égal à 4 % ;<br />
-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au
premier alinéa de l'article L. 241-3 ;<br />
-a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.<br />
5° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre
110 % et 200 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de
l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :<br />
Taux = { (T4-T3) × [a-(1,1 × PSS)]/ (0,9 × PSS) } + T3<br />
Où :<br />
-T4 est égal à 7,7 % ;<br />
-T3 est égal à 6,5 % ;<br />
-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au
premier alinéa de l'article L. 241-3 ;<br />
-a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.<br />
6° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est supérieur à 200
% et inférieur à 300 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier
alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante
:<br /> :<br />
1° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 40 % de Taux = { (T5-T4) × [a-(2 × PSS)]/ (1 × PSS) } + T4<br />
la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3,
le taux prévu au I est égal à 0,50 % ;<br />
2° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est compris entre 40 % et
60 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article
L. 241-3, le taux prévu au I est déterminé selon la formule suivante :<br />
Taux = { [(T2-T1)/ (0,2 × PSS)] × [r-(0,4 × PSS)] } + T1<br />
Où :<br /> Où :<br />
-T2 est égal à 4,5 % ;<br /> -T5 est égal à 8,5 % ;<br />
-T1 est égal à 0,5 % ;<br /> -T4 est égal à 7,7 % ;<br />
-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au -PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au
premier alinéa de l'article L. 241-3 ;<br /> premier alinéa de l'article L. 241-3 ;<br />
-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.<br /> -a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.
3° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est supérieur à 60 % et
inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa
de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est déterminé selon la formule
suivante :<br />
Taux = { [(T3-T2)/ (0,5 × PSS)] × [r-(0,6 × PSS)] } + T2<br />
Où :<br />
-T3 est égal au taux de cotisation fixé au I de l'article D. 621-1 ;<br />
-T2 est égal à 4,5 % ;<br />
-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au
premier alinéa de l'article L. 241-3 ;<br />
-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-10 Date de début: 2024-07-07
Date de fin: 2024-07-07 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046714732 Identifiant: LEGIARTI000049904537
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/71/47/LEGIARTI000046714732.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/90/45/LEGIARTI000049904537.xml
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###### Article D621-3 ###### Article D621-3
I.-Le taux de base de cotisation pour la couverture des risques d'assurance I.-Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 621-2 est fixé à 0,50 % pour
maladie et maternité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 621-1, est les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 et à 0,30 % pour
fixé à 6,50 % pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° du même ceux mentionnés à l'article L. 640-1. Cette cotisation est assise sur l'assiette
article.<br /> de cotisations définie aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de cette
assiette n'excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de
l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la
cotisation est due pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L.
631-1 et trois fois ce même plafond pour ceux mentionnés à l'article L.
640-1.<br />
Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus d'activité, tels qu'ils La cotisation prévue au premier alinéa, y compris celle due au titre des
sont définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2.<br /> première et deuxième années d'activité, ne peut être calculée sur une assiette
inférieure à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale
mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.<br />
II.-En application du I de l'article L. 621-3, le taux de la cotisation II.-Les personnes relevant de l'article L. 643-6 sont assujetties à la
d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants mentionnés au 2° cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 621-2.<br />
de l'article L. 621-1 et qui bénéficient du droit aux prestations mentionnées à
l'article L. 622-1 dans les conditions mentionnées aux articles L. 621-2 et L.
622-2 fait l'objet d'une réduction lorsque le montant annuel de leur revenu
d'activité est inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au
premier alinéa de l'article L. 241-3, dans les conditions suivantes :<br />
1° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 40 % de
la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3,
le taux prévu au I est nul en application du deuxième alinéa du I de l'article
L. 621-3 ;<br />
2° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est compris entre 40 % et
60 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article
L. 241-3, le taux prévu au I est déterminé selon la formule suivante :<br />
Taux = [(T1/ (0,2 × PSS)] × [r-(0,4 × PSS)]<br />
Où :<br />
-T1 est égal à 4 % ;<br />
-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au
premier alinéa de l'article L. 241-3 ;<br />
-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.<br />
3° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est supérieur à 60 % et
inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa
de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est déterminé selon la formule
suivante :<br />
Taux = { [(T2-T1)/ (0,5 × PSS)] × [r-(0,6 × PSS)] } + T1<br />
Où :<br />
-T2 est égal au taux de cotisation fixé au I ;<br />
-T1 est égal à 4 % ;<br />
-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au
premier alinéa de l'article L. 241-3 ;<br />
-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.<br />
III.-Le taux de la cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 621-2 est
fixé à 0,30 %. Cette cotisation est assise sur les revenus définis aux articles
L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas trois fois le
plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er
janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.<br />
La cotisation annuelle, y compris celle due au titre des première et deuxième
années d'activité, ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 40 % de
la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa
de l'article L. 241-3.<br />
Les personnes relevant de l'article L. 643-6 sont assujetties à la cotisation
prévue au dernier alinéa de l'article L. 621-2.<br />
Les personnes mentionnées à l'article L. 640-1 bénéficiaires d'une pension Les personnes mentionnées à l'article L. 640-1 bénéficiaires d'une pension
d'invalidité servie par les régimes prévus à l'article L. 644-2 peuvent, sur d'invalidité servie par les régimes prévus à l'article L. 644-2 peuvent, sur
demande, ne pas être assujettis à la cotisation prévue au dernier alinéa de demande, ne pas être assujetties à la cotisation prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 621-2. Aucun droit aux prestations prévues à l'article L. 622-1 ne l'article L. 621-2. Aucun droit aux prestations prévues à l'article L. 622-1 ne
leur est dans ce cas ouvert. Cette demande doit être adressée à l'organisme leur est dans ce cas ouvert. Cette demande doit être adressée à l'organisme
mentionné à l'article L. 213-1 dans les trois mois suivant la date de prise mentionné à l'article L. 213-1 dans les trois mois suivant la date de prise