Décret n° 2008-605 du 26 juin 2008 relatif aux ressources prises en compte par les organismes débiteurs des prestations familiales

Ministère: Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019075059
NOR: MTSS0810177D
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2000-08-05 Date de début: 2008-06-28
Date de fin: 2008-06-28 Date de fin: 2019-09-01
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###### Article D831-1 ###### Article D831-1
L'allocation de logement est calculée sur la base du loyer principal L'allocation de logement est versée pendant une période de douze mois débutant
effectivement payé pour le mois de janvier de l'année considérée et arrondi au au 1er janvier de chaque année. Elle est calculée sur la base, en cas de
franc immédiatement inférieur ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base location, du loyer principal effectivement payé pour le mois de juillet de
de la mensualité acquittée au titre des charges mentionnées à l'article R. l'année précédente, ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base de la
831-23 et arrondie au franc immédiatement inférieur. mensualité acquittée au titre des charges mentionnées à l'article R. 831-23.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01 Date de début: 2008-06-28
Date de fin: 2008-06-28 Date de fin: 2012-06-01
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###### Article D531-17 ###### Article D531-17
I. - Lorsque le ménage ou la personne emploie une assistante maternelle agréée, I.-Lorsque le ménage ou la personne emploie une assistante maternelle agréée, le
le montant maximal mensuel des cotisations et contributions sociales prises en montant maximal mensuel des cotisations et contributions sociales prises en
charge en application du premier alinéa du II de l'article L. 531-5 est égal à charge en application du premier alinéa du II de l'article L. 531-5 est égal à
100 % des cotisations et contributions sociales mentionnées à cet article, à la 100 % des cotisations et contributions sociales mentionnées à cet article, à la
condition que la rémunération servie à l'assistante maternelle, au titre de la condition que la rémunération servie à l'assistante maternelle, au titre de la
@ -19,13 +18,12 @@ garde de l'enfant, ne dépasse pas par jour et par enfant cinq fois la valeur
horaire du salaire minimum de croissance telle qu'elle résulte de l'application horaire du salaire minimum de croissance telle qu'elle résulte de l'application
des articles L. 141-1 à L. 141-9 et L. 814-1 du code du travail.<br /> des articles L. 141-1 à L. 141-9 et L. 814-1 du code du travail.<br />
II. - Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à II.-Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article
l'article L. 772-1 du code du travail, le montant maximal mensuel des L. 772-1 du code du travail, le montant maximal mensuel des cotisations et
cotisations et contributions sociales prises en charge en application du contributions sociales prises en charge en application du deuxième alinéa du II
deuxième alinéa du II de l'article L. 531-5 est égal à 50 % des cotisations de l'article L. 531-5 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales
patronales et salariales mentionnées à cet article, dans la limite d'un mentionnées à cet article, dans la limite d'un plafond.<br />
plafond.<br />
III. - Le montant du plafond mentionné au II est revalorisé au 1er juillet de III.-Le montant du plafond mentionné au II est revalorisé au 1er janvier de
chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la
consommation hors tabac par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. consommation hors tabac par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01 Date de début: 2008-06-28
Date de fin: 2008-06-28 Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006737131 Identifiant: LEGIARTI000019077559
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###### Article D531-9 ###### Article D531-9
I. - Le bénéfice du complément de libre choix d'activité à taux partiel I.-Le bénéfice du complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné
mentionné au 1° du II de l'article D. 531-4 est ouvert :<br /> au 1° du II de l'article D. 531-4 est ouvert :<br />
1° Aux salariés mentionnés à l'article L. 751-1 du code du travail lorsque le 1° Aux salariés mentionnés à l'article L. 751-1 du code du travail lorsque le
nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le
demandeur est au plus égal à 50 % de la durée légale du travail et que cette demandeur est au plus égal à 50 % de la durée légale du travail et que cette
activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette
excédant 85 % du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. excédant 106, 25 % du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1
141-9 du code du travail, multiplié par 169 ;<br /> à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169 ;<br />
2° Aux personnes mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à 2° Aux personnes mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à
l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 722-4, L. 722-9, L. l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 722-4, L. 722-9, L.
@ -28,17 +27,16 @@ de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui
procure pas un revenu professionnel tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur procure pas un revenu professionnel tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur
le revenu divisé par douze supérieur au montant visé au 1°.<br /> le revenu divisé par douze supérieur au montant visé au 1°.<br />
II. - Le bénéfice du complément de libre choix d'activité à taux partiel II.-Le bénéfice du complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné
mentionné au 2° du II de l'article D. 531-4 est ouvert aux catégories au 2° du II de l'article D. 531-4 est ouvert aux catégories mentionnées au I,
mentionnées au I, lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur
déclaré sur l'honneur par le demandeur est supérieur à 50 % et au plus égal à 80 l'honneur par le demandeur est supérieur à 50 % et au plus égal à 80 % de la
% de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas
procure pas une rémunération mensuelle nette ou un revenu professionnel divisé une rémunération mensuelle nette ou un revenu professionnel divisé par douze
par douze supérieur à 136 % du salaire minimum de croissance multiplié par supérieur à 170 % du salaire minimum de croissance multiplié par 169.<br />
169.<br />
III. - Pour les personnes mentionnées à l'article L. 751-1 du code du travail, III.-Pour les personnes mentionnées à l'article L. 751-1 du code du travail, le
le revenu professionnel mentionné au 1° du I et au II du présent article est revenu professionnel mentionné au 1° du I et au II du présent article est
justifié :<br /> justifié :<br />
a) A l'ouverture du droit, au titre des deux premiers mois de la période a) A l'ouverture du droit, au titre des deux premiers mois de la période
@ -55,7 +53,7 @@ supérieurs à ceux visés au 2° du I ou au II du présent article, l'organisme
débiteur de prestations familiales procède au recouvrement des sommes indûment débiteur de prestations familiales procède au recouvrement des sommes indûment
versées.<br /> versées.<br />
IV. - Pour les élus locaux qui cessent leur activité professionnelle pour se IV.-Pour les élus locaux qui cessent leur activité professionnelle pour se
consacrer à leur mandat d'élu, le complément de libre choix d'activité à taux consacrer à leur mandat d'élu, le complément de libre choix d'activité à taux
partiel est attribué dans les conditions définies au 2° du I et du II du présent partiel est attribué dans les conditions définies au 2° du I et du II du présent
article en prenant en compte le montant des indemnités de fonction tel que article en prenant en compte le montant des indemnités de fonction tel que