Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 RELATIVE A LA SECURITE SOCIALE
TITRE I (ART. 1): CREATION D'UN FONDS NATIONAL DE PREVENTION. TITRE II (ART. 2): DROIT A UNE RETRAITE PROGRESSIVE. TITRE III (ART. 3): MAINTIEN DU POUVOIR D'ACHAT DES PENSIONS POUR 1988. TITRE IV (ART. 4): DROIT DES MEDECINS A UNE CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE. TITRE V (ART. 5 A 8): STATUT SOCIAL DE LA MERE DE FAMILLE. TITRE VI (ART. 9 A 13): DISPOSITIONS DIVERSES. MODIFIE LES ARTICLES SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE: L221-1,L251-1,L262-1,L161-22,L357-4,L634-6,L161-15,L742-1,L553-4,L742-1,L351-11,L342-6,L634-2,L622-5,L756-1 ET L241-10. INSERE LES ARTICLES SUIVANTS DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE: L351-15,L351-16,L357-10-1,L634-3-1,L634-8-1,L353-5 ET L173-2-1. INSERE LES ARTICLES SUIVANTS DANS LE CODE RURAL: 1121-2 ET 1122-2-3. INSERE L'ARTICLE SUIVANT DANS LE CODE DU TRAVAIL: L122-26-2. MODIFIE L'ART. L512 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000509071 NOR: ASEX8700175L Ancien identifiant: 1LX98816 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/90/JORFTEXT000000509071.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1993-01-01
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Date de fin: 1994-03-01
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Identifiant: LEGIARTI000006743862
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X651L05AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/38/LEGIARTI000006743862.xml
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###### Article L651-5
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Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité
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sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de
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cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à
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l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes
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assimilées ; à ce montant doivent être ajoutés pour les sociétés et entreprises
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se livrant au commerce des valeurs et de l'argent, ainsi que pour les sociétés
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d'assurance et de capitalisation et les sociétés de réassurances, les produits
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de leur exploitation n'entrant pas dans le champ d'application des taxes sur le
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chiffre d'affaires. De ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes
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indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et
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entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons,
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ainsi que les produits pétroliers.<br />
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Le chiffre d'affaires des intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au
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III de l'article 256 bis du code général des impôts, et qui bénéficient des
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dispositions de l'article 273 octies du même code, est diminué de la valeur des
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biens ou des services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir. Dans le cas
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d'entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels cette
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disposition s'applique majorent leur chiffre d'affaires du montant des
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commissions versées.<br />
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Pour les sociétés d'assurances et de capitalisation régies par le code des
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assurances et les sociétés de réassurances, l'assiette de la contribution
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sociale de solidarité est constituée, pour leur activité principale, par les
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primes et acceptations de l'exercice, nettes de cessions et rétrocessions,
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telles qu'elles ressortent du compte d'exploitation générale, résultant des
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dispositions relatives à la comptabilité des entreprises d'assurances et de
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capitalisation.<br />
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Le contrôle de ces renseignements est effectué dans les conditions prévues aux
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articles L. 113 et L. 161 du livre des procédures fiscales.<br />
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Quiconque n'aura pas fourni, dans les conditions fixées par décret, la
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déclaration prévue à l'alinéa ci-dessus ou aura fourni sciemment des
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renseignements inexacts ou incomplets dans cette déclaration, sera puni d'un
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emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 3.600 à 60.000 F ou de
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l'une de ces deux peines seulement .
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