Décret n°74-810 du 28 septembre 1974 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES

RELATIF AUX MODALITES DE FIXATION DES COTISATIONS DUES PAR LES ASSURES OBLIGATOIRES DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES INSTITUE PAR LA LOI 66509 DU 12-07-1966.
ABROGATION DU DECRET 681010 DU 19-11-1968 MODIFIE PAR LES DECRETS 69480 DU 28-05-1969 ET 74286 DU 29-03-1974, DE L'ARRETE DU 06-06-1972 ET DE L'ART. 1 DU DECRET 73830 DU 18-08-1973 RELATIFS A LA FIXATION DES COTISATIONS SUSVISEES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000857732
Ancien identifiant: 1DX974810
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/77/JORFTEXT000000857732.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000041660357
- [Article D612-1](article_d612-1.md)
- [Article D612-2](article_d612-2.md)
- [Section 2 : Assiette et taux des cotisations - Exonérations.](section_2)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006172396
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###### Section 2 : Assiette et taux des cotisations - Exonérations.
- [Article D612-3](article_d612-3.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-03-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041735410
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/73/54/LEGIARTI000041735410.xml
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###### Article D612-3
Les aides et prestations spécifiquement attribuées par le conseil mentionné à
l'article L. 612-1 en faveur des travailleurs indépendants en matière d'action
sanitaire et sociale sont imputées en charges ainsi qu'il suit.<br />
1) Aides correspondant à la prise en charge du paiement des cotisations des
travailleurs indépendants en difficulté<br />
-Les cotisations dues au titre des régimes maladie et vieillesse de base du
régime général dont le paiement fait l'objet d'une prise en charge dans le cadre
de l'action sanitaire et sociale sont respectivement imputées aux branches
mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 200-2 ;<br />
-Les cotisations dues au titre des régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et
L. 635-1 dont le paiement fait l'objet d'une prise en charge dans le cadre de
l'action sanitaire et sociale sont respectivement imputées à ces mêmes régimes
;<br />
-Les autres cotisations et contributions dont le paiement fait l'objet d'une
prise en charge dans le cadre de l'action sanitaire et sociale sont imputées à
hauteur de 43 % de leur montant à la branche mentionnée au 1° de l'article L.
200-2 et de 57 % de leur montant à la branche mentionnée au 3° de l'article L.
200-2 ;<br />
2) Autres aides et prestations<br />
-Les aides et prestations servies en matière de santé sont imputées au régime
mentionné à l'article L. 632-1 ;<br />
-Les aides et prestations servies au titre de la vieillesse sont imputées au
régime mentionné à l'article L. 635-1 ;<br />
-Les aides et prestations autres que celles mentionnées au 1 et servies aux
travailleurs indépendants au titre de difficultés liées à leur activité sont
prises en charge par le régime mentionné à l'article L. 635-1.