Décret n° 2022-1614 du 22 décembre 2022 relatif au calcul de l'allocation aux adultes handicapés en cas d'activité simultanée et à temps partiel en milieu ordinaire et dans un établissement et service d'aide par le travail
Ministère: Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000046780613 NOR: APHA2232586D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/78/06/JORFTEXT000046780613.xml
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@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142017
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- [Article R821-2](article_r821-2.md)
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- [Article R821-3](article_r821-3.md)
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- [Article R821-4](article_r821-4.md)
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- [Article R821-4-1](article_r821-4-1.md)
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- [Article R821-4-2](article_r821-4-2.md)
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- [Article R821-4-3](article_r821-4-3.md)
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- [Article R821-4-4](article_r821-4-4.md)
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@ -1,58 +0,0 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-11-17
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Date de fin: 2023-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000023097768
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/77/LEGIARTI000023097768.xml
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###### Article R821-4-1
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I.-Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes
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handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des
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revenus d'activité professionnelle, la condition de ressources prévue à
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l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent
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article.<br />
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II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours
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du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois
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civils précédant la période de droits définie au III.<br />
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Les revenus pris en compte sont ceux définis au II de l'article R. 821-4, sous
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réserve des alinéas suivants :<br />
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1° Pour l'application des articles R. 532-3 à R. 532-7 et du 3° du II de
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l'article R. 821-4, le trimestre de référence mentionné ci-dessus se substitue à
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l'année civile de référence ;<br />
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2° Pour l'application du dixième alinéa de l'article R. 532-3, il est tenu
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compte des derniers revenus d'activité professionnelle connus de manière
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proportionnelle à la période de référence considérée ;<br />
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3° L'abattement mentionné à l'article R. 532-5 s'applique jusqu'à la fin de la
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période de paiement en cours et, si le changement de situation intervient au
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cours des deuxième ou troisième mois du trimestre de référence, jusqu'à la fin
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de la période de paiement suivante ;<br />
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4° L'abattement mentionné à l'article R. 532-6 n'est pas applicable ;<br />
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5° Les abattements, déductions ou majorations appliqués pour déterminer le
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revenu de l'année civile de référence mentionné à l'article R. 821-4 et dont les
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montants sont exprimés en euros dans les textes qui les instituent sont affectés
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d'un coefficient de 0,25. Lorsque ces montants sont indexés sur un indice dont
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la valeur n'est pas connue au dernier jour du trimestre de référence, ils sont
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revalorisés conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle de
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l'indice général des prix à la consommation hors tabac figurant dans le rapport
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économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.<br />
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III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour
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déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période successive
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de trois mois civils faisant suite au dépôt de la demande d'allocation, sous
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réserve de l'application des articles mentionnés au III de l'article R. 821-4 et
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du quatrième alinéa du II de l'article R. 821-4-5.<br />
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Lorsqu'un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à
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l'article R. 821-4 débute ou reprend une activité professionnelle, le premier
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trimestre de référence retenu pour l'application du présent article est celui au
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cours duquel l'allocataire a débuté ou repris cette activité.
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