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 - [Article R821-2](article_r821-2.md)
 - [Article R821-3](article_r821-3.md)
 - [Article R821-4](article_r821-4.md)
-- [Article R821-4-1](article_r821-4-1.md)
 - [Article R821-4-2](article_r821-4-2.md)
 - [Article R821-4-3](article_r821-4-3.md)
 - [Article R821-4-4](article_r821-4-4.md)
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-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-11-17
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000023097768
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/77/LEGIARTI000023097768.xml
----
-
-###### Article R821-4-1
-
-I.-Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes
-handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des
-revenus d'activité professionnelle, la condition de ressources prévue à
-l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent
-article.<br />
-
-II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours
-du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois
-civils précédant la période de droits définie au III.<br />
-
-Les revenus pris en compte sont ceux définis au II de l'article R. 821-4, sous
-réserve des alinéas suivants :<br />
-
-1° Pour l'application des articles R. 532-3 à R. 532-7 et du 3° du II de
-l'article R. 821-4, le trimestre de référence mentionné ci-dessus se substitue à
-l'année civile de référence ;<br />
-
-2° Pour l'application du dixième alinéa de l'article R. 532-3, il est tenu
-compte des derniers revenus d'activité professionnelle connus de manière
-proportionnelle à la période de référence considérée ;<br />
-
-3° L'abattement mentionné à l'article R. 532-5 s'applique jusqu'à la fin de la
-période de paiement en cours et, si le changement de situation intervient au
-cours des deuxième ou troisième mois du trimestre de référence, jusqu'à la fin
-de la période de paiement suivante ;<br />
-
-4° L'abattement mentionné à l'article R. 532-6 n'est pas applicable ;<br />
-
-5° Les abattements, déductions ou majorations appliqués pour déterminer le
-revenu de l'année civile de référence mentionné à l'article R. 821-4 et dont les
-montants sont exprimés en euros dans les textes qui les instituent sont affectés
-d'un coefficient de 0,25. Lorsque ces montants sont indexés sur un indice dont
-la valeur n'est pas connue au dernier jour du trimestre de référence, ils sont
-revalorisés conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle de
-l'indice général des prix à la consommation hors tabac figurant dans le rapport
-économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.<br />
-
-III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour
-déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période successive
-de trois mois civils faisant suite au dépôt de la demande d'allocation, sous
-réserve de l'application des articles mentionnés au III de l'article R. 821-4 et
-du quatrième alinéa du II de l'article R. 821-4-5.<br />
-
-Lorsqu'un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à
-l'article R. 821-4 débute ou reprend une activité professionnelle, le premier
-trimestre de référence retenu pour l'application du présent article est celui au
-cours duquel l'allocataire a débuté ou repris cette activité.