diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_viii/titre_ii/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_viii/titre_ii/README.md index 4c93a9eecc8..e7b7f42659d 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_viii/titre_ii/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_viii/titre_ii/README.md @@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142017 - [Article R821-2](article_r821-2.md) - [Article R821-3](article_r821-3.md) - [Article R821-4](article_r821-4.md) -- [Article R821-4-1](article_r821-4-1.md) - [Article R821-4-2](article_r821-4-2.md) - [Article R821-4-3](article_r821-4-3.md) - [Article R821-4-4](article_r821-4-4.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_viii/titre_ii/article_r821-4-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_viii/titre_ii/article_r821-4-1.md deleted file mode 100644 index 77e9f637122..00000000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_viii/titre_ii/article_r821-4-1.md +++ /dev/null @@ -1,58 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2010-11-17 -Date de fin: 2023-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000023097768 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/77/LEGIARTI000023097768.xml ---- - -###### Article R821-4-1 - -I.-Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes -handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des -revenus d'activité professionnelle, la condition de ressources prévue à -l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent -article.<br /> - -II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours -du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois -civils précédant la période de droits définie au III.<br /> - -Les revenus pris en compte sont ceux définis au II de l'article R. 821-4, sous -réserve des alinéas suivants :<br /> - -1° Pour l'application des articles R. 532-3 à R. 532-7 et du 3° du II de -l'article R. 821-4, le trimestre de référence mentionné ci-dessus se substitue à -l'année civile de référence ;<br /> - -2° Pour l'application du dixième alinéa de l'article R. 532-3, il est tenu -compte des derniers revenus d'activité professionnelle connus de manière -proportionnelle à la période de référence considérée ;<br /> - -3° L'abattement mentionné à l'article R. 532-5 s'applique jusqu'à la fin de la -période de paiement en cours et, si le changement de situation intervient au -cours des deuxième ou troisième mois du trimestre de référence, jusqu'à la fin -de la période de paiement suivante ;<br /> - -4° L'abattement mentionné à l'article R. 532-6 n'est pas applicable ;<br /> - -5° Les abattements, déductions ou majorations appliqués pour déterminer le -revenu de l'année civile de référence mentionné à l'article R. 821-4 et dont les -montants sont exprimés en euros dans les textes qui les instituent sont affectés -d'un coefficient de 0,25. Lorsque ces montants sont indexés sur un indice dont -la valeur n'est pas connue au dernier jour du trimestre de référence, ils sont -revalorisés conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle de -l'indice général des prix à la consommation hors tabac figurant dans le rapport -économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.<br /> - -III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour -déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période successive -de trois mois civils faisant suite au dépôt de la demande d'allocation, sous -réserve de l'application des articles mentionnés au III de l'article R. 821-4 et -du quatrième alinéa du II de l'article R. 821-4-5.<br /> - -Lorsqu'un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à -l'article R. 821-4 débute ou reprend une activité professionnelle, le premier -trimestre de référence retenu pour l'application du présent article est celui au -cours duquel l'allocataire a débuté ou repris cette activité.