Décret n° 2022-1614 du 22 décembre 2022 relatif au calcul de l'allocation aux adultes handicapés en cas d'activité simultanée et à temps partiel en milieu ordinaire et dans un établissement et service d'aide par le travail

Ministère: Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000046780613
NOR: APHA2232586D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/78/06/JORFTEXT000046780613.xml
This commit is contained in:
République française 2023-01-01 00:00:00 +01:00
parent bfb06cbb37
commit 478cda6627
2 changed files with 0 additions and 59 deletions
partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_viii/titre_ii

View file

@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142017
- [Article R821-2](article_r821-2.md)
- [Article R821-3](article_r821-3.md)
- [Article R821-4](article_r821-4.md)
- [Article R821-4-1](article_r821-4-1.md)
- [Article R821-4-2](article_r821-4-2.md)
- [Article R821-4-3](article_r821-4-3.md)
- [Article R821-4-4](article_r821-4-4.md)

View file

@ -1,58 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-17
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023097768
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/77/LEGIARTI000023097768.xml
---
###### Article R821-4-1
I.-Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes
handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des
revenus d'activité professionnelle, la condition de ressources prévue à
l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent
article.<br />
II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours
du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois
civils précédant la période de droits définie au III.<br />
Les revenus pris en compte sont ceux définis au II de l'article R. 821-4, sous
réserve des alinéas suivants :<br />
1° Pour l'application des articles R. 532-3 à R. 532-7 et du 3° du II de
l'article R. 821-4, le trimestre de référence mentionné ci-dessus se substitue à
l'année civile de référence ;<br />
2° Pour l'application du dixième alinéa de l'article R. 532-3, il est tenu
compte des derniers revenus d'activité professionnelle connus de manière
proportionnelle à la période de référence considérée ;<br />
3° L'abattement mentionné à l'article R. 532-5 s'applique jusqu'à la fin de la
période de paiement en cours et, si le changement de situation intervient au
cours des deuxième ou troisième mois du trimestre de référence, jusqu'à la fin
de la période de paiement suivante ;<br />
4° L'abattement mentionné à l'article R. 532-6 n'est pas applicable ;<br />
5° Les abattements, déductions ou majorations appliqués pour déterminer le
revenu de l'année civile de référence mentionné à l'article R. 821-4 et dont les
montants sont exprimés en euros dans les textes qui les instituent sont affectés
d'un coefficient de 0,25. Lorsque ces montants sont indexés sur un indice dont
la valeur n'est pas connue au dernier jour du trimestre de référence, ils sont
revalorisés conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle de
l'indice général des prix à la consommation hors tabac figurant dans le rapport
économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.<br />
III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour
déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période successive
de trois mois civils faisant suite au dépôt de la demande d'allocation, sous
réserve de l'application des articles mentionnés au III de l'article R. 821-4 et
du quatrième alinéa du II de l'article R. 821-4-5.<br />
Lorsqu'un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à
l'article R. 821-4 débute ou reprend une activité professionnelle, le premier
trimestre de référence retenu pour l'application du présent article est celui au
cours duquel l'allocataire a débuté ou repris cette activité.