Décret n° 2011-974 du 16 août 2011 relatif à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés aux personnes handicapées subissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et à certaines modalités d'attribution de cette allocation
Ministère: Ministère des solidarités et de la cohésion sociale Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000024476895 NOR: SCSA1110379D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/47/68/JORFTEXT000024476895.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141593
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#### Titre II : Allocation aux adultes handicapés.
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- [Article D821-1](article_d821-1.md)
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- [Article D821-1-2](article_d821-1-2.md)
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- [Article D821-2](article_d821-2.md)
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- [Article D821-3](article_d821-3.md)
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- [Article D821-4](article_d821-4.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-08-19
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Date de fin: 2015-04-06
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Identifiant: LEGIARTI000024479294
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/47/92/LEGIARTI000024479294.xml
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###### Article D821-1-2
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Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction
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substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne
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handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est
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appréciée ainsi qu'il suit :<br />
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1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de
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son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet,
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sont à prendre en considération :<br />
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a) Les déficiences à l'origine du handicap ;<br />
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b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences
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;<br />
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c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques
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induits par le handicap ;<br />
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d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations
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d'activités.<br />
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Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au
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handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui
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présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à
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l'emploi.<br />
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2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère
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substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :<br />
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a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à
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l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent
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de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées
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pour la personne handicapée ;<br />
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b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du
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poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des
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obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges
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disproportionnées ;<br />
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c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de
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travail.<br />
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3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au
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moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes
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handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La
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restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour
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une durée de un an à deux ans.<br />
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4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée
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pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les
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avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la
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sécurité sociale.<br />
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5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et
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durable pour l'accès à l'emploi :<br />
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a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un
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demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article
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L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;<br />
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b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de
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travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de
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travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;<br />
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c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y
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compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la
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commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à
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l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
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