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@@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141593
#### Titre II : Allocation aux adultes handicapés.
- [Article D821-1](article_d821-1.md)
+- [Article D821-1-2](article_d821-1-2.md)
- [Article D821-2](article_d821-2.md)
- [Article D821-3](article_d821-3.md)
- [Article D821-4](article_d821-4.md)
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@@ -0,0 +1,78 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2011-08-19
+Date de fin: 2015-04-06
+Identifiant: LEGIARTI000024479294
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/47/92/LEGIARTI000024479294.xml
+---
+
+###### Article D821-1-2
+
+Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction
+substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne
+handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est
+appréciée ainsi qu'il suit :
+
+1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de
+son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet,
+sont à prendre en considération :
+
+a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
+
+b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences
+;
+
+c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques
+induits par le handicap ;
+
+d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations
+d'activités.
+
+Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au
+handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui
+présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à
+l'emploi.
+
+2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère
+substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
+
+a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à
+l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent
+de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées
+pour la personne handicapée ;
+
+b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du
+poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des
+obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges
+disproportionnées ;
+
+c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de
+travail.
+
+3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au
+moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes
+handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La
+restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour
+une durée de un an à deux ans.
+
+4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée
+pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les
+avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la
+sécurité sociale.
+
+5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et
+durable pour l'accès à l'emploi :
+
+a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un
+demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article
+L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
+
+b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de
+travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de
+travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
+
+c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y
+compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la
+commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à
+l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.