Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 75534 DU 30-06-1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES EN TANT QU'ELLE CONCERNE L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPEES ATTEINTS D'UNE INCAPACITE PERMANENTE AU MOINS EGALE A 80%
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000306353 Ancien identifiant: 1DX9751197 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/63/JORFTEXT000000306353.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-07-01
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Date de fin: 2011-08-19
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Identifiant: LEGIARTI000006754173
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R05AXXAH
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/41/LEGIARTI000006754173.xml
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Date de début: 2011-08-19
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Date de fin: 2015-04-06
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Identifiant: LEGIARTI000024479441
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/47/94/LEGIARTI000024479441.xml
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###### Article R821-5
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L'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources prévu à
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l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de
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l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et
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au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution
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L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 et le complément
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de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des
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droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins
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égale à un an et au plus égale à cinq ans. L'allocation aux adultes handicapés
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prévue à l'article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période
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de un à deux ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution
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favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés,
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lorsqu'elle est accordée à une personne dont le taux d'incapacité est au moins
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égal au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.
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