Décret n° 2011-974 du 16 août 2011 relatif à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés aux personnes handicapées subissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et à certaines modalités d'attribution de cette allocation

Ministère: Ministère des solidarités et de la cohésion sociale
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024476895
NOR: SCSA1110379D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/47/68/JORFTEXT000024476895.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141593
#### Titre II : Allocation aux adultes handicapés.
- [Article D821-1](article_d821-1.md)
- [Article D821-1-2](article_d821-1-2.md)
- [Article D821-2](article_d821-2.md)
- [Article D821-3](article_d821-3.md)
- [Article D821-4](article_d821-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-19
Date de fin: 2015-04-06
Identifiant: LEGIARTI000024479294
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/47/92/LEGIARTI000024479294.xml
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###### Article D821-1-2
Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction
substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne
handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est
appréciée ainsi qu'il suit :<br />
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de
son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet,
sont à prendre en considération :<br />
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;<br />
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences
;<br />
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques
induits par le handicap ;<br />
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations
d'activités.<br />
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au
handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui
présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à
l'emploi.<br />
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère
substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :<br />
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à
l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent
de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées
pour la personne handicapée ;<br />
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du
poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des
obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges
disproportionnées ;<br />
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de
travail.<br />
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au
moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes
handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La
restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour
une durée de un an à deux ans.<br />
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée
pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les
avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la
sécurité sociale.<br />
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et
durable pour l'accès à l'emploi :<br />
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un
demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article
L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;<br />
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de
travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de
travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;<br />
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y
compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la
commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à
l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.