LOI n° 2013-185 du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération

Modification du code du travail, du code de la sécurité sociale.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000027123803
NOR: ETSX1239711L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/12/38/JORFTEXT000027123803.xml
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République française 2013-03-04 00:00:00 +01:00
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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000019959621
##### Chapitre 8 ter : Pénalités
- [Section 1 : Accords en faveur de l'emploi des salariés âgés](section_1)
- [Section 2 : Accords en faveur de la prévention de la pénibilité](section_2)

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Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2013-03-04
Identifiant: LEGISCTA000019959619
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###### Section 1 : Accords en faveur de l'emploi des salariés âgés
- [Article L138-24](article_l138-24.md)
- [Article L138-25](article_l138-25.md)
- [Article L138-26](article_l138-26.md)
- [Article L138-27](article_l138-27.md)
- [Article L138-28](article_l138-28.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2013-03-04
Identifiant: LEGIARTI000022287806
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/28/78/LEGIARTI000022287806.xml
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###### Article L138-24
Les entreprises, y compris les établissements publics, mentionnées aux articles
L. 2211-1 et L. 2233-1 du code du travail employant au moins cinquante salariés
ou appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 du même code dont
l'effectif comprend au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à
la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou un
plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés.<br />
Le montant de cette pénalité est fixé à 1 % des rémunérations ou gains, au sens
du premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et du deuxième alinéa de
l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux
travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles
l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné à
l'alinéa précédent.<br />
Le produit de cette pénalité est affecté à la Caisse nationale d'assurance
vieillesse des travailleurs salariés.<br />
Les articles L. 137-3 et L. 137-4 du présent code sont applicables à cette
pénalité.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2013-03-04
Identifiant: LEGIARTI000019959586
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/95/LEGIARTI000019959586.xml
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###### Article L138-25
L'accord d'entreprise ou de groupe portant sur l'emploi des salariés âgés
mentionné à l'article L. 138-24 est conclu pour une durée maximale de trois ans.
Il comporte :<br />
1° Un objectif chiffré de maintien dans l'emploi ou de recrutement des salariés
âgés ;<br />
2° Des dispositions favorables au maintien dans l'emploi et au recrutement des
salariés âgés portant sur trois domaines d'action au moins choisis parmi une
liste fixée par décret en Conseil d'Etat et auxquelles sont associés des
indicateurs chiffrés ;<br />
3° Des modalités de suivi de la mise en œuvre de ces dispositions et de la
réalisation de cet objectif.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2013-03-04
Identifiant: LEGIARTI000022287815
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/28/78/LEGIARTI000022287815.xml
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###### Article L138-26
Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 138-24 ne sont pas
soumises à la pénalité lorsque, en l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe,
elles ont élaboré, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel, un plan d'action établi au niveau de l'entreprise ou du groupe
relatif à l'emploi des salariés âgés dont le contenu respecte les conditions
fixées à l'article L. 138-25. La durée maximale de ce plan d'action est de trois
ans. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les
conditions définies à l'article L. 2231-6 du code du travail.<br />
En outre, les entreprises dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés
et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe dont
l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents
salariés ne sont pas soumises à cette pénalité lorsque la négociation portant
sur l'emploi des salariés âgés mentionnée à l'article L. 2241-4 du code du
travail a abouti à la conclusion d'un accord de branche étendu, respectant les
conditions mentionnées à l'article L. 138-25 du présent code et ayant reçu à ce
titre un avis favorable du ministre chargé de l'emploi. Cet avis est opposable
aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du
présent code et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2013-03-04
Identifiant: LEGIARTI000022287833
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/28/78/LEGIARTI000022287833.xml
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###### Article L138-27
L'autorité administrative compétente se prononce sur toute demande formulée par
une entreprise mentionnée à l'article L. 138-24 tendant à apprécier
l'application de la présente section à sa situation, notamment le respect des
conditions fixées à l'article L. 138-25.<br />
Le silence gardé par l'administration pendant un délai fixé par décret vaut
décision de conformité.<br />
La demande mentionnée au premier alinéa ne peut être formulée par une entreprise
lorsqu'un contrôle prévu à l'article L. 243-7 du présent code ou à l'article L.
724-7 du code rural et de la pêche maritime est engagé.<br />
La réponse, y compris implicite, est opposable aux organismes de recouvrement
mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L.
725-3 du code rural et de la pêche maritime pour une durée ne pouvant excéder la
durée de validité des accords ou plans d'actions mentionnée aux articles L.
138-25 et L. 138-26.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2013-03-04
Identifiant: LEGIARTI000019959605
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/96/LEGIARTI000019959605.xml
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###### Article L138-28
Un décret détermine les modalités de calcul des effectifs de cinquante et trois
cents salariés mentionnés aux articles L. 138-24 à L. 138-26.