Décret n°73-183 du 22 février 1973 RELATIF AUX CONDITIONS D'HOMOLOGATION DES CONVENTIONS ET TARIFS APPLICABLES EN CAS D'HOSPITALISATION DES ASSURES SOCIAUX DANS LES ETABLISSEMENTS PRIVES MENTIONNES A L'ARTICLE L275 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000510496 Ancien identifiant: 1DX973183 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/04/JORFTEXT000000510496.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-09-09
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Date de début: 2017-03-01
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Date de fin: 2017-03-01
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Date de fin: 2017-04-09
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Identifiant: LEGIARTI000026362719
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Identifiant: LEGIARTI000034102280
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/36/27/LEGIARTI000026362719.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/10/22/LEGIARTI000034102280.xml
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###### Article R162-32
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###### Article R162-32
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@ -75,15 +75,31 @@ l'utilisation d'un secteur opératoire ou l'observation du patient dans un
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environnement hospitalier. La prise en charge des frais résultant de
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environnement hospitalier. La prise en charge des frais résultant de
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l'utilisation de ces moyens est assurée par des forfaits facturés pour chaque
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l'utilisation de ces moyens est assurée par des forfaits facturés pour chaque
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passage à l'exception des cas où le passage est réalisé dans les conditions du
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passage à l'exception des cas où le passage est réalisé dans les conditions du
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2° du présent article ;<br />
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2°, du 4° ou du 6° du présent article ;<br />
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6° Les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements
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6° Les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements
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de santé, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens
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de santé, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens
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nécessaires à l'administration, en environnement hospitalier, de produits et
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nécessaires à l'administration, en environnement hospitalier, des spécialités
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prestations mentionnés à l'article L. 165-1 et inscrits sur la liste mentionnée
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pharmaceutiques mentionnées à l'article R. 5121-82 du code de la santé publique
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à l'article L. 162-22-7, à l'exception des moyens faisant l'objet d'une prise en
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ou de produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 et inscrits sur la
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charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1.<br />
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liste mentionnée à l'article L. 162-22-7, à l'exception des moyens faisant
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l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de
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l'article R. 162-32-1.<br />
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La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des
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La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des
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forfaits facturés pour chaque administration d'un ou plusieurs produits ou
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forfaits facturés pour chaque administration d'un ou plusieurs produits,
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prestations mentionnés au précédent alinéa.
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prestations ou spécialités pharmaceutiques mentionnés au précédent alinéa, à
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l'exception des cas où l'administration est réalisée dans les conditions du 5°
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du présent article ;<br />
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7° Les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements
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de santé, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens
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nécessaires à la prise en charge d'affections dont la liste est fixée par arrêté
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des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale qui impliquent
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l'intervention coordonnée de plusieurs professionnels médicaux, paramédicaux et,
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le cas échéant, socio-éducatifs en présence du patient ainsi que la réalisation
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d'une synthèse médicale.<br />
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La prise en charge des frais résultant de l'utilisation de ces moyens est
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assurée par des forfaits facturés pour chaque passage à l'exception des cas où
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le passage est réalisé dans les conditions du 2° ou du 4° du présent article.
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