diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/sous-section_2/article_r162-32.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/sous-section_2/article_r162-32.md index 9409bff9ee..54a74dabed 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/sous-section_2/article_r162-32.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/sous-section_2/article_r162-32.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-09-09 -Date de fin: 2017-03-01 -Identifiant: LEGIARTI000026362719 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/36/27/LEGIARTI000026362719.xml +Date de début: 2017-03-01 +Date de fin: 2017-04-09 +Identifiant: LEGIARTI000034102280 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/10/22/LEGIARTI000034102280.xml --- ###### Article R162-32 @@ -75,15 +75,31 @@ l'utilisation d'un secteur opératoire ou l'observation du patient dans un environnement hospitalier. La prise en charge des frais résultant de l'utilisation de ces moyens est assurée par des forfaits facturés pour chaque passage à l'exception des cas où le passage est réalisé dans les conditions du -2° du présent article ;
+2°, du 4° ou du 6° du présent article ;
6° Les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements de santé, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens -nécessaires à l'administration, en environnement hospitalier, de produits et -prestations mentionnés à l'article L. 165-1 et inscrits sur la liste mentionnée -à l'article L. 162-22-7, à l'exception des moyens faisant l'objet d'une prise en -charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1.
+nécessaires à l'administration, en environnement hospitalier, des spécialités +pharmaceutiques mentionnées à l'article R. 5121-82 du code de la santé publique +ou de produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 et inscrits sur la +liste mentionnée à l'article L. 162-22-7, à l'exception des moyens faisant +l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de +l'article R. 162-32-1.
La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des -forfaits facturés pour chaque administration d'un ou plusieurs produits ou -prestations mentionnés au précédent alinéa. +forfaits facturés pour chaque administration d'un ou plusieurs produits, +prestations ou spécialités pharmaceutiques mentionnés au précédent alinéa, à +l'exception des cas où l'administration est réalisée dans les conditions du 5° +du présent article ;
+ +7° Les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements +de santé, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens +nécessaires à la prise en charge d'affections dont la liste est fixée par arrêté +des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale qui impliquent +l'intervention coordonnée de plusieurs professionnels médicaux, paramédicaux et, +le cas échéant, socio-éducatifs en présence du patient ainsi que la réalisation +d'une synthèse médicale.
+ +La prise en charge des frais résultant de l'utilisation de ces moyens est +assurée par des forfaits facturés pour chaque passage à l'exception des cas où +le passage est réalisé dans les conditions du 2° ou du 4° du présent article.