Décret n° 2017-240 du 24 février 2017 relatif au contrôle des conditions permettant de bénéficier de la protection universelle maladie

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034082165
NOR: AFSS1635682D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/08/21/JORFTEXT000034082165.xml
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République française 2017-02-27 00:00:00 +01:00
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@ -8,3 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156792
- [Article R111-1](article_r111-1.md)
- [Article R111-2](article_r111-2.md)
- [Article R111-3](article_r111-3.md)
- [Article R111-4](article_r111-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-02-27
Identifiant: LEGIARTI000031795401
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/54/LEGIARTI000031795401.xml
Date de début: 2017-02-27
Date de fin: 2019-11-01
Identifiant: LEGIARTI000034096402
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/09/64/LEGIARTI000034096402.xml
---
###### Article R111-2
Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 512-1, L.
815-1, L. 815-24, L. 861-1 et L. 863-1 ainsi que du maintien du droit aux
prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme
Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L.
512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 et L. 863-1 ainsi que du maintien du droit
aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme
résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu
de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en
Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-02-27
Date de fin: 2019-11-01
Identifiant: LEGIARTI000034084529
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/08/45/LEGIARTI000034084529.xml
---
###### Article R111-3
<div align="left">
I. - Peuvent bénéficier des prestations ou aides mentionnées aux articles L.
160-1, L. 356-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 et L. 863-1 ainsi que du
maintien de droit aux prestations prévu par l'article L. 161-8, ou être
affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale, lorsqu'elles en
remplissent les autres conditions et ne relèvent pas, par ailleurs, d'un
régime de sécurité sociale d'un autre Etat en application des règlements
européens ou de conventions internationales, les personnes qui sont de
nationalité française ou sont en situation régulière au regard de la
législation sur le séjour des étrangers en France.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de
l'intérieur fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de
la situation des personnes de nationalité étrangère, qui ne sont pas
ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.<br />
II. - La condition de régularité du séjour des personnes est appréciée au jour
de la demande présentée pour bénéficier des dispositions du premier alinéa du
I, y compris lorsque cette demande est instruite postérieurement à la date de
fin de validité du document présenté pour attester cette régularité.<br />
</div>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-02-27
Date de fin: 2019-12-29
Identifiant: LEGIARTI000034084531
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/08/45/LEGIARTI000034084531.xml
---
###### Article R111-4
<div align="left">
Le droit aux prestations mentionnées aux articles L. 160-1 et L. 861-1 ne peut
être fermé pour les personnes qui ne sont pas ressortissants de l'Union
européenne, d'un des pays de l'Espace économique européen ou de la
Confédération suisse avant la fin du douzième mois qui suit la date
d'expiration des titres ou documents justifiant qu'ils remplissent les
conditions mentionnées à l'article R. 111-3 sous réserve des dispositions du
II de l'article R. 114-10-1, sauf si le bénéficiaire signale qu'il ne réside
plus en France ou ne relève plus de la législation de sécurité sociale
française ou si ce droit a été fermé dans les conditions prévues par l'article
L. 114-12-3.<br />
</div>

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156496
##### Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude
- [Article R114-10](article_r114-10.md)
- [Article R114-10-1](article_r114-10-1.md)
- [Article R114-11](article_r114-11.md)
- [Article R114-12](article_r114-12.md)
- [Article R114-13](article_r114-13.md)

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@ -0,0 +1,66 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-02-27
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034084640
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/08/46/LEGIARTI000034084640.xml
---
###### Article R114-10-1
<div align="left">
I. - Lorsque les vérifications et contrôles mentionnés à l'article R. 114-10
révèlent que les bénéficiaires des prestations ne remplissent plus les
conditions fixées en application de l'article L. 111-2-3, que les éléments
produits par ces bénéficiaires sont insuffisants pour le justifier ou qu'ils
n'ont pas répondu aux demandes faites par les organismes en ce sens, le
directeur de l'organisme notifie à l'intéressé qu'il dispose d'un délai d'un
mois, à compter de la date de réception de la notification, pour produire tout
document attestant du respect de la stabilité de la résidence et de la
régularité du séjour et présenter des observations. Cette notification fait
état des dispositions applicables en l'absence de réponse ou de réponse
insuffisante, notamment des dispositions des II et III du présent article.<br />
Si les documents produits et les observations présentées sont insuffisants
pour justifier du bénéfice de la prise en charge des frais de santé, la
décision de fermeture de droit est notifiée à l'assuré. Cette notification
précise :<br />
1° Les vérifications et contrôles effectués ;<br />
2° La date à partir de laquelle les vérifications et contrôles effectués
établissent que le respect des conditions de stabilité de la résidence et de
régularité du séjour n'était plus avéré ;<br />
3° La date de fermeture des droits ;<br />
4° Les voies et délais de recours contre cette décision.<br />
II. - Lorsque les conditions de stabilité de la résidence ne sont plus
remplies, la date à laquelle les droits à la prise en charge des frais de
santé sont fermés ne peut être antérieure au quarante-cinquième jour suivant
la date d'expédition, par tout moyen permettant de conférer date certaine, de
la décision de fermeture des droits mentionnée au I.<br />
Lorsque les personnes concernées résident encore en France et relèvent de la
législation de sécurité sociale française, la fermeture des droits ne peut
intervenir avant cette même date ou avant la date mentionnée à l'article R.
111-4 si elle est postérieure.<br />
La carte d'assurance maladie des personnes concernées est alors dénoncée et
inscrite sur la liste d'opposition prévue à l'article L. 161-31.<br />
III. - Lorsque la fermeture des droits intervient en application du premier
alinéa du II, les montants des frais de santé pris en charge par les
organismes entre la date mentionnée au 2° du I et la date de fermeture des
droits sont récupérés dans les conditions prévues par les articles L. 133-4-1
et L. 161-1-5.<br />
La prescription de cette action est suspendue pendant la période durant
laquelle la récupération est rendue impossible du fait de la résidence à
l'étranger de l'assuré. Les personnes demandant ultérieurement la réouverture
de leurs droits à la prise en charge des frais de santé doivent s'être
acquittées préalablement des sommes restant dues ou avoir signé un plan
d'apurement de celles-ci.<br />
</div>

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-22
Date de fin: 2017-02-27
Identifiant: LEGIARTI000022934319
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/93/43/LEGIARTI000022934319.xml
Date de début: 2017-02-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034096428
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/09/64/LEGIARTI000034096428.xml
---
###### Article R114-10
L'organisme de sécurité sociale compétent pour prononcer les pénalités
financières mentionnées à l'article L. 114-17 est celui qui est victime des
faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article.
Les organismes en charge de la gestion des régimes obligatoires de sécurité
sociale procèdent, sur la base des éléments dont ils disposent, à des
vérifications du respect des critères fixés en application de l'article L.
111-2-3 et relatifs à la stabilité de la résidence et à la régularité du séjour
des bénéficiaires des prestations qu'ils versent. Ces opérations visent
notamment à vérifier l'exactitude des déclarations effectuées à ce titre par ces
bénéficiaires. Les organismes peuvent en outre, si les éléments en leur
possession ne sont pas suffisants pour permettre d'établir que les critères
mentionnés au premier alinéa sont respectés, solliciter les bénéficiaires des
prestations pour leur demander de produire des éléments complémentaires. Ces
éléments doivent être produits dans un délai maximal d'un mois à compter de la
date de réception de la demande.<br />
En complément de ces vérifications, les agents mentionnés aux 3° et 4° de
l'article L. 114-16-3 peuvent procéder à des contrôles sur pièces ou sur place
en vue d'apprécier la stabilité de la résidence et la régularité du séjour des
bénéficiaires des prestations.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-09-10
Date de fin: 2017-02-27
Identifiant: LEGIARTI000026362534
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/36/25/LEGIARTI000026362534.xml
Date de début: 2017-02-27
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000034096441
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/09/64/LEGIARTI000034096441.xml
---
###### Article R114-11
Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de
l'organisme le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le
montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai
d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être
entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.<br />
l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même
article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le montant
de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois
à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il
le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.<br />
Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne
concernée dans les locaux de l'organisme ou en l'absence de réponse de cette

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@ -1,23 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-02-27
Identifiant: LEGIARTI000031805896
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/80/58/LEGIARTI000031805896.xml
Date de début: 2017-02-27
Date de fin: 2017-05-06
Identifiant: LEGIARTI000034096450
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/09/64/LEGIARTI000034096450.xml
---
###### Article D160-2
<div align="left" />
Les personnes qui demandent à bénéficier de la prise en charge des frais de
santé en application des dispositions de l'article L. 160-5 doivent produire un
justificatif démontrant qu'elles résident en France de manière ininterrompue
depuis plus de trois mois ou qu'elles relèvent de l'une ou l'autre des
catégories suivantes :
<div align="left">
La condition de stabilité de la résidence mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 160-5 est satisfaite lorsque la personne concernée présente un
justificatif démontrant qu'elle réside en France de manière ininterrompue
depuis plus de trois mois.<br />
La condition de stabilité de la résidence est également satisfaite pour la
personne qui présente un justificatif démontrant qu'elle relève de l'une ou
l'autre des catégories suivantes :<br />
<br />
1° Personnes inscrites dans un établissement d'enseignement ou personnes
venant en France effectuer un stage dans le cadre d'accords de coopération
@ -41,11 +40,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/80/58/LEGIARTI000031805896.xml
e) Allocation définie à l'article L. 821-1 du présent code ;<br />
3° Personnes reconnues réfugiées ou bénéficiaires de la protection
subsidiaire, admises à ce titre, ou enregistrées par l'autorité compétente en
qualité de demandeur d'asile et disposant du droit de se maintenir sur le
territoire, dans les conditions prévues par les articles L. 742-1 et L. 743-1
du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;<br />
f) Aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des
familles.<br />
3° Personnes reconnues réfugiées ou bénéficiaires de la protection subsidiaire
ou enregistrées par l'autorité compétente en qualité de demandeur d'asile et
disposant du droit de se maintenir sur le territoire, dans les conditions
prévues par les articles L. 742-1 et L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile ;<br />
4° Personnes de retour en France après avoir accompli, en application des
dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service
@ -53,7 +55,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/80/58/LEGIARTI000031805896.xml
aucun autre titre aux prestations d'un régime obligatoire d'assurance maladie
et maternité ;<br />
Personnes résidant en France au titre de la procédure de regroupement
familial conformément à l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile.<br />
Membres de la famille au sens de l'article L. 161-1 qui rejoignent ou
accompagnent pour s'installer en France un assuré y séjournant dans les
conditions prévues à l'article L. 160-1.<br />
</div>