Décret n°73-183 du 22 février 1973 RELATIF AUX CONDITIONS D'HOMOLOGATION DES CONVENTIONS ET TARIFS APPLICABLES EN CAS D'HOSPITALISATION DES ASSURES SOCIAUX DANS LES ETABLISSEMENTS PRIVES MENTIONNES A L'ARTICLE L275 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000510496
Ancien identifiant: 1DX973183
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/04/JORFTEXT000000510496.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-09-09
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000026362719
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/36/27/LEGIARTI000026362719.xml
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000034102280
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/10/22/LEGIARTI000034102280.xml
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###### Article R162-32
@ -75,15 +75,31 @@ l'utilisation d'un secteur opératoire ou l'observation du patient dans un
environnement hospitalier. La prise en charge des frais résultant de
l'utilisation de ces moyens est assurée par des forfaits facturés pour chaque
passage à l'exception des cas où le passage est réalisé dans les conditions du
2° du présent article ;<br />
, du 4° ou du 6° du présent article ;<br />
6° Les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements
de santé, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens
nécessaires à l'administration, en environnement hospitalier, de produits et
prestations mentionnés à l'article L. 165-1 et inscrits sur la liste mentionnée
à l'article L. 162-22-7, à l'exception des moyens faisant l'objet d'une prise en
charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1.<br />
nécessaires à l'administration, en environnement hospitalier, des spécialités
pharmaceutiques mentionnées à l'article R. 5121-82 du code de la santé publique
ou de produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 et inscrits sur la
liste mentionnée à l'article L. 162-22-7, à l'exception des moyens faisant
l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de
l'article R. 162-32-1.<br />
La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des
forfaits facturés pour chaque administration d'un ou plusieurs produits ou
prestations mentionnés au précédent alinéa.
forfaits facturés pour chaque administration d'un ou plusieurs produits,
prestations ou spécialités pharmaceutiques mentionnés au précédent alinéa, à
l'exception des cas où l'administration est réalisée dans les conditions du 5°
du présent article ;<br />
7° Les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements
de santé, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens
nécessaires à la prise en charge d'affections dont la liste est fixée par arrêté
des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale qui impliquent
l'intervention coordonnée de plusieurs professionnels médicaux, paramédicaux et,
le cas échéant, socio-éducatifs en présence du patient ainsi que la réalisation
d'une synthèse médicale.<br />
La prise en charge des frais résultant de l'utilisation de ces moyens est
assurée par des forfaits facturés pour chaque passage à l'exception des cas où
le passage est réalisé dans les conditions du 2° ou du 4° du présent article.