Décret n° 2013-530 du 21 juin 2013 relatif aux modalités de calcul du complément familial différentiel et de l'allocation de rentrée scolaire différentielle

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027592927
NOR: AFSS1303769D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/59/29/JORFTEXT000027592927.xml
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-03 Date de début: 2013-06-24
Date de fin: 2013-06-24 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019281629 Identifiant: LEGIARTI000027612404
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/28/16/LEGIARTI000019281629.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/61/24/LEGIARTI000027612404.xml
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###### Article R543-6-1 ###### Article R543-6-1
@ -12,8 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/28/16/LEGIARTI000019281629.xml
L'allocation différentielle de rentrée scolaire est égale, pour chaque enfant, à L'allocation différentielle de rentrée scolaire est égale, pour chaque enfant, à
la différence entre, d'une part, le plafond défini au deuxième alinéa de la différence entre, d'une part, le plafond défini au deuxième alinéa de
l'article R. 543-5, majoré, pour chaque tranche d'âge, des montants d'allocation l'article R. 543-5, majoré, pour chaque tranche d'âge, des montants d'allocation
de rentrée scolaire en vigueur au 1er janvier de l'année en cours multiplié par de rentrée scolaire en vigueur au 1er avril de l'année en cours multiplié par le
le nombre d'enfants y ouvrant droit pour cette tranche d'âge au titre de la nombre d'enfants y ouvrant droit pour cette tranche d'âge au titre de la rentrée
rentrée scolaire en cours et, d'autre part, le montant des ressources, cette scolaire en cours et, d'autre part, le montant des ressources, cette différence
différence étant divisée par le nombre d'enfants à charge ouvrant droit à cette étant divisée par le nombre d'enfants à charge ouvrant droit à cette allocation.
allocation.

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@ -7,6 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156694
##### Chapitre 2 : Service des prestations. ##### Chapitre 2 : Service des prestations.
- [Article R552-1](article_r552-1.md) - [Article R552-1](article_r552-1.md)
- [Article R552-2](article_r552-2.md)
- [Article R552-3](article_r552-3.md)
- [Article R552-4](article_r552-4.md)

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@ -1,32 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-02
Date de fin: 2013-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006750757
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X552R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/07/LEGIARTI000006750757.xml
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###### Article R552-2
Lorsqu'il prend une décision prévue à l'article L. 552-3, le président du
conseil général transmet au directeur de l'organisme débiteur des prestations
familiales l'identité du ou des enfants dont le comportement a conduit à
proposer la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale, ainsi que celle
de leurs parents ou de leur représentant légal.<br />
La part des allocations familiales et du complément familial qui est regardée
comme due à la famille au titre de ce ou de ces enfants est calculée en
proportion du nombre d'enfants à charge dont le comportement est à l'origine de
cette décision.<br />
Le président du conseil général indique dans sa décision :<br />
1° Celles des prestations mentionnées à l'article L. 552-3 dont il demande la
suspension ;<br />
2° Le cas échéant, la proportion de ces prestations qui doit faire l'objet de la
mesure de suspension ;<br />
3° La durée de la mesure de suspension.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-02
Date de fin: 2013-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006750758
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X552R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/07/LEGIARTI000006750758.xml
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###### Article R552-3
Le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales suspend, dans la
mesure décidée par le président du conseil général, et à compter du mois suivant
la réception de sa décision, le versement de la part des allocations familiales,
et, le cas échéant, du complément familial, afférente à l'enfant ou aux enfants
dont les identités lui ont été transmises.<br />
L'enfant ou les enfants dont le comportement a conduit à la mesure de suspension
sont regardés comme restant à la charge de la famille pour le calcul du montant
des prestations familiales dues à celle-ci.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-24
Date de fin: 2013-06-24
Identifiant: LEGIARTI000023461154
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/46/11/LEGIARTI000023461154.xml
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###### Article R552-4
Lorsqu'il est fait application de l'article L. 552-3-1 en cas de manquement à
l'obligation d'assiduité scolaire, la part des allocations familiales afférentes
à l'enfant ou aux enfants en cause est égale au montant total des allocations
familiales dues à l'allocataire ou aux allocataires concernés, multiplié par le
nombre d'enfants en cause, divisé par le nombre total d'enfants à charge de cet
allocataire ou ces allocataires. Cette part est augmentée de la majoration pour
âge, si l'enfant y ouvre droit. Lorsque l'enfant est en résidence alternée et
ouvre droit aux allocations familiales partagées entre ses deux parents dans les
conditions prévues à l'article L. 521-2, cet enfant compte pour 0,5 part, aussi
bien pour le calcul du nombre d'enfants à charge que pour le calcul du nombre
d'enfants en cause.<br />
Le ou les enfants dont le comportement a conduit à la mesure de suspension sont
considérés comme restant à la charge du ou des allocataires pour le calcul du
montant des prestations familiales dues à celle-ci.