Décret n° 2013-530 du 21 juin 2013 relatif aux modalités de calcul du complément familial différentiel et de l'allocation de rentrée scolaire différentielle

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027592927
NOR: AFSS1303769D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/59/29/JORFTEXT000027592927.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-03
Date de fin: 2013-06-24
Identifiant: LEGIARTI000019281629
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/28/16/LEGIARTI000019281629.xml
Date de début: 2013-06-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027612404
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/61/24/LEGIARTI000027612404.xml
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###### Article R543-6-1
@ -12,8 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/28/16/LEGIARTI000019281629.xml
L'allocation différentielle de rentrée scolaire est égale, pour chaque enfant, à
la différence entre, d'une part, le plafond défini au deuxième alinéa de
l'article R. 543-5, majoré, pour chaque tranche d'âge, des montants d'allocation
de rentrée scolaire en vigueur au 1er janvier de l'année en cours multiplié par
le nombre d'enfants y ouvrant droit pour cette tranche d'âge au titre de la
rentrée scolaire en cours et, d'autre part, le montant des ressources, cette
différence étant divisée par le nombre d'enfants à charge ouvrant droit à cette
allocation.
de rentrée scolaire en vigueur au 1er avril de l'année en cours multiplié par le
nombre d'enfants y ouvrant droit pour cette tranche d'âge au titre de la rentrée
scolaire en cours et, d'autre part, le montant des ressources, cette différence
étant divisée par le nombre d'enfants à charge ouvrant droit à cette allocation.

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@ -7,6 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156694
##### Chapitre 2 : Service des prestations.
- [Article R552-1](article_r552-1.md)
- [Article R552-2](article_r552-2.md)
- [Article R552-3](article_r552-3.md)
- [Article R552-4](article_r552-4.md)

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@ -1,32 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-02
Date de fin: 2013-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006750757
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X552R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/07/LEGIARTI000006750757.xml
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###### Article R552-2
Lorsqu'il prend une décision prévue à l'article L. 552-3, le président du
conseil général transmet au directeur de l'organisme débiteur des prestations
familiales l'identité du ou des enfants dont le comportement a conduit à
proposer la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale, ainsi que celle
de leurs parents ou de leur représentant légal.<br />
La part des allocations familiales et du complément familial qui est regardée
comme due à la famille au titre de ce ou de ces enfants est calculée en
proportion du nombre d'enfants à charge dont le comportement est à l'origine de
cette décision.<br />
Le président du conseil général indique dans sa décision :<br />
1° Celles des prestations mentionnées à l'article L. 552-3 dont il demande la
suspension ;<br />
2° Le cas échéant, la proportion de ces prestations qui doit faire l'objet de la
mesure de suspension ;<br />
3° La durée de la mesure de suspension.

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@ -1,21 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-02
Date de fin: 2013-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006750758
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X552R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/07/LEGIARTI000006750758.xml
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###### Article R552-3
Le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales suspend, dans la
mesure décidée par le président du conseil général, et à compter du mois suivant
la réception de sa décision, le versement de la part des allocations familiales,
et, le cas échéant, du complément familial, afférente à l'enfant ou aux enfants
dont les identités lui ont été transmises.<br />
L'enfant ou les enfants dont le comportement a conduit à la mesure de suspension
sont regardés comme restant à la charge de la famille pour le calcul du montant
des prestations familiales dues à celle-ci.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-24
Date de fin: 2013-06-24
Identifiant: LEGIARTI000023461154
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/46/11/LEGIARTI000023461154.xml
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###### Article R552-4
Lorsqu'il est fait application de l'article L. 552-3-1 en cas de manquement à
l'obligation d'assiduité scolaire, la part des allocations familiales afférentes
à l'enfant ou aux enfants en cause est égale au montant total des allocations
familiales dues à l'allocataire ou aux allocataires concernés, multiplié par le
nombre d'enfants en cause, divisé par le nombre total d'enfants à charge de cet
allocataire ou ces allocataires. Cette part est augmentée de la majoration pour
âge, si l'enfant y ouvre droit. Lorsque l'enfant est en résidence alternée et
ouvre droit aux allocations familiales partagées entre ses deux parents dans les
conditions prévues à l'article L. 521-2, cet enfant compte pour 0,5 part, aussi
bien pour le calcul du nombre d'enfants à charge que pour le calcul du nombre
d'enfants en cause.<br />
Le ou les enfants dont le comportement a conduit à la mesure de suspension sont
considérés comme restant à la charge du ou des allocataires pour le calcul du
montant des prestations familiales dues à celle-ci.