Décret n°75-773 du 21 août 1975 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 741094 DU 24-12-1974 RELATIVES A LA COMPENSATION ENTRES REGIMES DE BASE DE SECURITE SOCIALE OBLIGATOIRES : PERSONNES ASSUJETTIES. DETERMINATION

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000335279
Ancien identifiant: 1DX975773
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/52/JORFTEXT000000335279.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-16
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000043506345
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/50/63/LEGIARTI000043506345.xml
Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047961321
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/96/13/LEGIARTI000047961321.xml
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###### Article D134-2
La compensation prévue à l'article L. 134-1 est calculée entre le régime général
au titre des personnes mentionnées aux articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L.
381-1, L. 382-1 et L. 382-31 et les régimes de salariés sur la base d'un régime
unique fictif versant à chaque titulaire d'une pension de droit direct, âgé d'au
moins soixante-cinq ans, une pension de référence fixée annuellement par arrêté
sur la base du montant de 2017 revalorisé chaque année dans les conditions
définies à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. L'effectif de
cotisants actifs du régime général est calculé à partir des données d'emploi
salarié transmises par l'institut national de la statistique et des études
économiques. Le financement est assuré par une cotisation proportionnelle au
salaire plafonné de chacun des cotisants. Concernant les effectifs mentionnés au
dernier alinéa de l'article D. 134-4, le salaire plafonné est égal à l'assiette
forfaitaire fixée au troisième alinéa du I de l'article R. 135-16. Le taux de
cotisation de référence est égal au produit de l'effectif des retraités d'au
moins soixante-cinq ans titulaires d'une pension de droit direct de l'ensemble
des régimes concernés par la prestation de référence, rapporté à la masse
salariale sous plafond des ressortissants de l'ensemble desdits régimes. Les
effectifs sont appréciés au 1er juillet de l'année considérée.<br />
381-1, L. 381-2, L. 382-1 et L. 382-31 et les régimes de salariés sur la base
d'un régime unique fictif versant à chaque titulaire d'une pension de droit
direct, âgé d'au moins soixante-cinq ans, une pension de référence fixée
annuellement par arrêté sur la base du montant de 2017 revalorisé chaque année
dans les conditions définies à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité
sociale. L'effectif de cotisants actifs du régime général est calculé à partir
des données d'emploi salarié transmises par l'institut national de la
statistique et des études économiques. Le financement est assuré par une
cotisation proportionnelle au salaire plafonné de chacun des cotisants.
Concernant les effectifs mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 134-4, le
salaire plafonné est égal à l'assiette forfaitaire fixée au troisième alinéa du
I de l'article R. 135-16. Le taux de cotisation de référence est égal au produit
de l'effectif des retraités d'au moins soixante-cinq ans titulaires d'une
pension de droit direct de l'ensemble des régimes concernés par la prestation de
référence, rapporté à la masse salariale sous plafond des ressortissants de
l'ensemble desdits régimes. Les effectifs sont appréciés au 1er juillet de
l'année considérée.<br />
Le solde de la compensation est égal, pour chaque régime, à la différence entre
le produit de la cotisation proportionnelle et le montant des prestations