LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009

Modification du code de la sécurité sociale, du code rural, du code général des impôts, du code du travail, du code de la santé publique, du code  de l'action sociale et des familles, du code des pensions civiles et militaires de retraite, du code  de l'aviation civile.
Modification de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 : modification des articles 60, 74, 78, 44.
Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : modification des articles 2, 4, 6.
Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) : modification des articles 11, 33.
Modification de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 : modification de l'article 40.
Modification de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon : création d'un article 16-1 après l'article 16, modification de l'article 14.
Modification de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte : modification des articles 13, 20.
Modification de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : abrogation de l'article 140.
Modification de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 : modification de l'article 57, abrogation de l'article 47.
Modification de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : création de l'article 1-3 après l'article 1-2.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000019942966
NOR: BCFX0823210L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/94/29/JORFTEXT000019942966.xml
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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156218
##### Chapitre 5 : Avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
- [Section 2 : Compensation.](section_2)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006172745
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###### Section 2 : Compensation.
- [Article L645-6](article_l645-6.md)

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@ -1,22 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006743832
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X645L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/38/LEGIARTI000006743832.xml
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###### Article L645-6
Il est institué une compensation entre les régimes de prestations
complémentaires de vieillesse mentionnés au présent chapitre.<br />
Cette compensation a pour objet de remédier aux conséquences des déséquilibres
démographiques, dès lors que les charges au titre des droits propres pesant sur
chaque cotisant de l'un des régimes en cause excèdent un certain seuil.<br />
Un décret, pris après consultation de la caisse nationale d'assurance vieillesse
des professions libérales, fixe les conditions d'application du présent article
et, en particulier, le seuil mentionné à l'alinéa précédent.

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172472
###### Section 5 : Cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
- [Article L131-6](article_l131-6.md)
- [Article L131-6-1](article_l131-6-1.md)
- [Article L131-6-2](article_l131-6-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2009-05-29
Identifiant: LEGIARTI000020169101
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/91/LEGIARTI000020169101.xml
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###### Article L131-6
Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des
travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance
vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont
assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des
revenus forfaitaires.<br />
Le revenu d'activité pris en compte est déterminé par référence à celui retenu
pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Ce revenu est majoré des déductions et
exonérations mentionnées aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44
octies A, 44 undecies et 151 septies A et au deuxième alinéa du I de l'article
154 bis du code général des impôts, à l'exception des cotisations versées aux
régimes facultatifs par les assurés ayant adhéré à ces régimes avant la date
d'effet de l'article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à
l'initiative et à l'entreprise individuelle. Il n'est pas tenu compte des
reports déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de
l'article 39 du code général des impôts, des plus-values et moins-values
professionnelles à long terme, des provisions mentionnées aux articles 39 octies
E et 39 octies F du même code et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de
l'article 158 du même code.<br />
Pour les sociétés d'exercice libéral visées à l'article 1er de la loi n° 90-1258
du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions
libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est
protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales,
est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa,
la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts
perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le
partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants
mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code
qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des
sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par
ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports
retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi
que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant.<br />
Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa,
les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un
établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du
mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce
dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds
de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui
réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une
activité.<br />
Les cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont calculées, à
titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière
année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est
définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.<br />
Le montant des acomptes provisionnels de cotisations sociales dus au titre d'une
année civile peut être calculé sur la base des revenus de cette année estimés
par l'assuré sur demande de celui-ci à l'organisme de recouvrement. Une
majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des
acomptes provisionnels lorsque le revenu définitif au titre de la même période
est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par l'assuré. Cette majoration
est recouvrée et contrôlée dans les conditions fixées aux articles L. 244-3 et
L. 244-9.<br />
Sans préjudice du précédent alinéa, les cotisations mentionnées au premier
alinéa dues au titre de la première année civile d'activité sont calculées à
titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder dix-huit fois la
valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au
1er octobre de l'année précédente ; celles dues au titre de la deuxième année
civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire
qui ne peut excéder vingt-sept fois cette valeur.

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156013
- [Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des entreprises](section_1)
- [Section 2 : Interlocuteur social unique pour les indépendants](section_2)
- [Section 2 bis : Modernisation et simplification des formalités au regard des travailleurs indépendants](section_2_bis)
- [Section 2 ter : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants ― Régime micro-social](section_2_ter)
- [Section 3 : Recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les particuliers employeurs](section_3)
- [Section 4 : Modernisation et simplification des formalités pour les particuliers employeurs](section_4)
- [Section 5 : Guichet unique pour le spectacle vivant](section_5)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2018-06-14
Identifiant: LEGISCTA000019287217
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###### Section 2 ter : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants ― Régime micro-social
- [Article L133-6-8](article_l133-6-8.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2009-04-23
Identifiant: LEGIARTI000019953338
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/33/LEGIARTI000019953338.xml
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###### Article L133-6-8
Par dérogation aux cinquième et dernier alinéas de l'article L. 131-6, les
travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et
102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que
l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont
redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au
montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux
effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret
pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des
impôts. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux
articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des
contributions mentionnés à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14
de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la
dette sociale.<br />
L'option prévue au premier alinéa est adressée à l'organisme mentionné à
l'article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l'année
précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création
d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la
création.L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans
les mêmes conditions.<br />
Le régime prévu par le présent article demeure applicable au titre des deux
premières années au cours desquelles le chiffre d'affaires ou les recettes
mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont
dépassés.<br />
Toutefois, ce régime continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre de l'année
civile au cours de laquelle les montants de chiffre d'affaires ou de recettes
mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article 293 B du même code sont dépassés.